TJ 33063, 15 juin 2026, RG 26/00928
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00928 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RLU
MI : 24/00001173
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 15/06/2026
à Me Jérôme DIROU
COPIE délivrée
le 15/06/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [F] [S]
née le 09 Juillet 1973 à [Localité 2] (40)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [L] [N]
né le 01 Janvier 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 1er juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble situé [Adresse 4] à CARBON-BLANC et désigné Monsieur [D] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2026, Madame [F] [S] et Monsieur [L] [N] ont fait assigner Monsieur [A] [X] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de:
- lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
- le voir condamné à leur remettre sa ou ses attestations d’assurance concernant la période pendant laquelle il est intervenu en qualité de sous-traitant sur leur chantier, qui correspond aux années 2022 et 2023, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
- le voir condamné à remettre la totalité des pièces de son marché avec la SARL MODULOR, ses factures de sous-traitance et tous les paiements qu’il a reçus pour le chantier sur lequel il est intervenu à la demande de la société MODULOR.
Ils font valoir au soutien de leurs demandes que Monsieur [A] [X] est intervenu en sous-traitance des travaux litigieux, et qu'il est donc nécessaire qu'il soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [A] [X] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 18 mai 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [A] [X] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Madame [F] [S] et Monsieur [L] [N] justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à Monsieur [A] [X], de communiquer à Madame [F] [S] et Monsieur [L] [N] les pièces sollicitées, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [S] et Monsieur [L] [N], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] par ordonnance prononcée le 1er juillet 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à Monsieur [A] [X] qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à Monsieur [A] [X], de communiquer à Madame [F] [S] et Monsieur [L] [N] sa ou ses attestations d’assurance concernant la période pendant laquelle il est intervenu en qualité de sous-traitant sur le chantier des époux [S] ainsi que la totalité des pièces de son marché avec la SARL MODULOR, ses factures de sous-traitance et tous les paiements qu’il a reçus pour le chantier sur lequel il est intervenu à la demande de la société MODULOR,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [F] [S] et Monsieur [L] [N] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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