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TJ 59350, 15 juin 2026, RG 25/12427


Vérifier : TJ 59350, 15 juin 2026, RG 25/12427 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/12427
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPRX
Type
other
Id
6a35867ccdc6046d47f91f0e

Texte de la décision

6,439 caractères

Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX

N° RG 25/12427 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2DVU

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 15 Juin 2026

[G] [S] [L] épouse [R]

C/

S.A. LA BANQUE POSTALE

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [G] [S] [L] épouse [R], demeurant 10 C Mail Notre Dame - Appartement 42 - 59100 ROUBAIX

comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis 115 , Rue de Sèvres - 75006 - PARIS

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mars 2026
Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Tony FANTIN, greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 29 octobre 2025, Madame [G] [S] [L] épouse [R] a saisi le Tribunal de Proximité de Roubaix aux fins de voir condamner la SA BANQUE POSTALE à lui verser :
- la somme de 720 € indûment prélevée sur son compte bancaire.

A l’audience du 23 mars 2026, Madame [G] [S] [L] épouse [R] maintient ses demandes.

Elle expose contester trois opérations bancaires intervenues sur son compte courant pour un total de 720 € correspondant à trois achats effectués les 9 décembre 2022 à 20h19 (300 € en faveur de Western Union), 20h53 et 20h54 ( 2 fois 210 € en faveur de Taptap Send).

Elle justifie avoir saisi le médiateur de la consommation de la Banque postale qui a clôturé le dossier en l’absence de production des échanges de réclamation avec la Banque.

La SA BANQUE POSTALE, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, n’est ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas s’expose néanmoins à ce qu’un jugement soit rendu contre lui. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de remboursement :

L’article L133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :

1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.

En l’espèce, il résulte des documents produits par la demanderesse que les débits de compte ne sont pas contestés par la Banque postale aux terme des échanges par courrier, cette dernière affirmant que la transaction a été réalisée dans un cadre sécurisé.

Pour autant, la Banque postale ne rapporte pas la preuve de la validation de ces transactions par un code sécurisé.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de remboursement de Madame [G] [S] [L] épouse [R] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dépens

La SA BANQUE POSTALE qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par jugement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort

CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer à Madame [G] [S] [L] épouse [R] la somme de 720 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;

CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 15 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

La greffière La vice-présidente

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