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TJ 69123, 14 avr. 2026, RG 24/07263


Vérifier : TJ 69123, 14 avr. 2026, RG 24/07263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
24/07263
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 11
Type
other
Id
6a3587fbcdc6046d47f93ab9

Texte de la décision

10,178 caractères

DATE DU JUGEMENT:
14 Avril 2026

RG N° RG 24/07263 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYID / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE
[L] [P]
C /
[O] [A] [J] épouse [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 décembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [L], [R] [P]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 763

DEFENDEUR :

Madame [O] [A] [J] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (EURE ET LOIR)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Juliette PEROL-FRANQUEVILLE de la SELARL JPF AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2360

Notification IFPA :
copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le :
Madame
Monsieur
copies exécutoires notifiées par voie du palais le :
Maître Juliette PEROL-FRANQUEVILLE de la SELARL JPF AVOCATS, vestiaire : 2360
Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BDMV AVOCATS, vestiaire : 763

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales :

Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [L] [P] le 22 juillet 2024 ;

Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 6 janvier 2025 ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [L] [R] [P], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (RHONE)
et de
Madame [O] [A] [J], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 3] (EURE ET LOIR),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (RHONE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 28 avril 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [G] [P], né le [Date naissance 4] 2021, est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [O] [J] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [P] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:

hors vacances scolaires : une fin de semaine par mois entre deux périodes de vacances scolaires, du vendredi 20 heures 45 au domicile paternel jusqu’au dimanche 16 heures 30 au domicile paternel,

pendant les vacances scolaires :
o pendant les vacances d’automne et de printemps : l’intégralité de la période,
o la moitié en alternance des vacances de Noël et d’hiver : la première moitié les années impaires et la seconde les années paires, étant précisé pour les vacances d’hiver qu’en cas de semaine commune aux zones A et B, celle-ci sera réservée au père,
o durant le pont de l’Ascension : du mercredi 13 heures au domicile paternel jusqu’au dimanche 13 heures au domicile paternel,
o durant les vacances d’été : les deux premières semaines des vacances d’été et la deuxième et troisième du mois d’août,
o Le passage de bras s’effectuera au domicile paternel :
• Pour les petites vacances scolaires, la remise de l’enfant s’effectuera au retour, le dimanche à 13 heures au domicile paternel,
• Pour les vacances de la [Localité 6] et de printemps : la remise s’effectuera à l’aller le samedi à 13 heures au domicile paternel et au retour, le dimanche à 13 heures au domicile paternel,
• Il appartiendra à la mère, Madame [O] [J], d’assumer la prise en charge matérielle des trajets jusqu’au domicile paternel, avec la faculté de se substituer d’une personne digne de confiance.

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIRE ET JUGER que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle [G] est scolarisé ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;

FIXE à 180 € euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [L] [P] toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [O] [J] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [G], né le [Date naissance 4] 2021 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [P] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [J] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l'enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent avant le 01 novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[3], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;

ORDONNE une prise en charge par Monsieur [L] [P] et par Madame [O] [J] chacun à hauteur de la moitié des frais de scolarité et des frais exceptionnels (activités extra-scolaires, voyages scolaires et frais médicaux restés à charge) décidés d’un commun accord, au besoin les y CONDAMNE ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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