TJ 69123, 18 août 2025, RG 25/03026
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N° RG 25/03026 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3EVU - Service HSC
Monsieur [K] [U]
ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT SOUS CONTENTION
rendue le 18 août 2025 à h
Par, Suzanne BELLOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier concernant le renouvellement de la mesure de contention du patient, Monsieur [K] [U], débutée le 15/08/2025 à 18h19;
Vu l’absence d’informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 18/08/2025, enregistrée le même jour à 11h27, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
En l'espèce, les pièces produites au soutien de sa requête par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] permettent de constater que la mesure ayant été initiée le 15/08/2025 à 18h19, le juge aurait dû être saisi avant 48 heures soit avant le 17/08/2025 à 18h19 pour pouvoir statuer avant le 18/08/2025 à 18h19;
Si la lecture des pièces produites conduit à constater l’absence de renouvellement de la mesure entre le 16/08/2025 à 10h42 et le 17/08/2025 à 18h04 et conduit donc à s’interroger sur une possible mainlevée de cette mesure par les médecins, force est de constater que celà ne ressort ni de la motivation des décisions de renouvellement ni de la synthèse des évaluations médicales qui évoquent toutes une agitation du patient nécessitant la poursuite de la mesure de contention sans jamais évoquer d’amélioration de l’état du patient;
Dans ces conditions et faute de certitude quant à l’existence d’une mainlevée de la mesure de contention, la saisine du juge apparait tardive et sa mainlevée ne pourra qu’être ordonnée, sans même évoquer les irégumarités ayant émaillé le suivi de cette mesure et en l’espèce notamment l’absence de surveillance médicale;
En effet, alors que l'article L3222-5-1 du CSP dispose que la mesure de contention est prise pour une durée maximale de six heures et fait l'objet de deux évaluations médicales par douze heures, force est de constater que cette mesure a été renouvellée pour des durées excédant largement 6 heures et sans que le patient ne soit vu par un médecin pendant plus de 16 heures, trois renouvellements de la mesure ayant été ordonnés au terme d’une seule évaluation médicale intervenue le 15/08/2025 entre 18h19 et 18h20 ;
En conséquence, il y a lieu de constater que la requête reçue ce jour tendant à voir la mesure d’isolement renouvelée est tardive et de ce fait irrecevable.
En toute hypothèse, il convient de constater que la procédure est irrégulière et il y a lieu en conséqence d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [K] [U] .
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête irrecevable comme tardive;
Constatons l’irrégularité de la procédure;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [K] [U]
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Suzanne BELLOC
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [K] [U] le 18 Août 2025
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 18 Août 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Août 2025.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au tuteur / curateur / mandataire judiciaire le 18 Août 2025;
Le Greffier,
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