TJ 69123, 10 juin 2026, RG 26/00320
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00320 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YFL
AFFAIRE : SARL F3S C/ Société OXEO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. F3S
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société OXEO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 30 Mars 2026 - Délibéré au 21 Mai 2026 prorogé au 10 Juin 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 mars 2022, la Société F3S a consenti à la Société OXEO un bail commercial portant sur des locaux dans un ensemble immobilier « Parc EDEN ROC » sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans, avec prise d’effet au 1er juin 2022, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 21.070,00 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement, d’avance et révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
Par courrier du 28 novembre 2024, la Société OXEO a informé la Société F3S de son intention de résilier le bail à la date du 31 mai 2025.
La Société F3S fait valoir que la Société F3S a cessé de s’acquitter des loyers et charges à compter du 1er octobre 2024, et qu’une sommation de payer a été délivrée par commissaire de justice le 6 août 2025.
La Société F3S indique en outre avoir récupéré les locaux et avoir procédé au remplacement des serrures en l’absence de restitution des clés.
Par acte extrajudiciaire du 12 février 2026, la Société F3S a assigné la Société OXEO devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins notamment de :
CONDAMNER la société OXEO à payer à la SAS F3S, à titre provisionnel, la somme de 15.106,23 euros correspondant aux loyers et charges échus au 31 mai 2025, au remboursement de la quote-part de la taxe foncière afférente aux locaux loués pour les années 2024 et 2025, déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNER la société OXEO à payer à la SAS F3S la somme de 2.038,27euros TTC au titre de la clause pénale ;
CONDAMNER la société OXEO à payer à la SAS F3S la somme de 180 euros au titre de la facture relative au changement de serrure ;
CONDAMNER la société OXEO à payer à la SAS F3S la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société OXEO aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de la sommation de payer signifiée le 6 août 2025.
L’audience a eu lieu le 30 mars 2026.
La Société OXEO, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 21 mai 2026 et prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’arriéré locatif et aux quotes-parts de taxes foncières
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, accorder une provision que dans l’hypothèse où l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant acte sous seing privé du 29 mars 2022, la Société F3S a consenti à la Société OXEO un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement de loyers et charges. Par courrier du 28 novembre 2024, la Société OXEO a informé la Société F3S de son intention de résilier le bail à la date du 31 mai 2025, conformément aux stipulations contractuelles instaurant un préavis de 6 mois.
En l’espèce, la Société F3S fait valoir que la Société OXEO a cessé de s’acquitter des loyers et charges à compter du 1er octobre 2024, et sollicite ainsi sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 15.106,23 euros au titre des loyers et charges échus au 31 mai 2025 ainsi que la quote-part de la taxe foncière pour les années 2024 et 2025, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 5.276,50 euros.
La Société F3S verse aux débats une facture du 2 septembre 2024 d’un montant de 8.447,06 euros correspondant au 4e trimestre 2024, une facture du 28 novembre 2024 de 8.447,06 euros correspondant au 1e trimestre 2025 et une facture du 28 février 2025 d’un montant de 8.535,12 euros correspondant au 2e trimestre 2025, ramené au prorata à la somme de 5.631,38 euros pour la période du 1e avril au 31 mai 2025. La Société F3S produit également une facture du 25 septembre 2024 d’un montant de 5.511,53 euros au titre de la quote-part de l’impôt foncier 2024 et une facture du 30 septembre 2025 d’un montant de 2.345,70 euros au titre de la quote-part de l’impôt foncier 2025 pour la période du 1e janvier au 31 mai 2025.
Sur la somme totale de 30.382,73 euros, la Société F3S déduit la somme de 10.000 euros versée par la Société OXEO le 3 juin 2025 selon décompte arrêté à la même date, ainsi que la somme de 5.276,50 euros correspondant au dépôt de garantie conservé par la Société F3S.
La Société OXEO, non comparante, n’a pas justifié s’être acquittée des sommes dues.
En conséquence, la Société OXEO sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 15.106,23 euros au titre des loyers et charges échus au 31 mai 2025 et des quotes-parts des taxes foncières pour les années 2024 et 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes relatives à la clause pénale et à la facture de changement de serrure
La Société F3S sollicite la condamnation de la Société OXEO au paiement d’une somme de 2.038,27 euros TTC au titre de la clause pénale et 180 euros au titre de la facture relative au changement de serrure.
La Société F3S fait valoir que le contrat de bail contient une clause pénale, majorant les sommes dues de 10% en cas de retard de paiement et produit en outre une facture du 31 décembre 2025 d’un montant de 180 euros correspondant au remplacement de la serrure auquel la société a dû faire procéder en l’absence de restitution des clés par la Société OXEO.
Pour autant, le juge des référés ne peut accorder qu’une simple provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En conséquence, les présentes demandes, qui n’ont pas été formulées à titre provisionnel, excèdent l’office du juge des référés et seront ainsi rejetées.
Sur les autres demandes
La Société OXEO sera condamnée à payer à la Société F3S la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société OXEO, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 6 août 2025.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS la Société OXEO à payer à la Société F3S la somme provisionnelle de 15.106,23 euros au titre des loyers et charges échus au 31 mai 2025 et des quotes-parts des taxes foncières pour les années 2024 et 2025, sur le fondement du bail commercial du 29 mars 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS les demandes formées au titre de la clause pénale et de la facture relative au changement de serrure ;
CONDAMNONS la Société OXEO à payer à la Société F3S la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS la Société OXEO aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 6 août 2025
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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