TJ 69123, 19 juin 2026, RG 26/00201
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 JUIN 2026
Albane OLIVARI, présidente
assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière
tenus en audience publique le 07 Mai 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 19 Juin 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE C/ Madame [S] [G], Syndicat CFE-CGC CHIMIE [Localité 1]
N° RG 26/00201 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36U6
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fadi SFEIR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de la SELARL JOUBERT LABORIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndicat CFE-CGC CHIMIE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL JOUBERT LABORIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE
[S] [G]
Syndicat CFE-CGC CHIMIE [Localité 1]
la SELARL JOUBERT LABORIE AVOCATS, vestiaire : 2357
Me Fadi SFEIR,
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE exerce une activité de développement, fabrication et commercialisation de solutions et de tests destinés à la détection des endotoxines bactériennes, et à la surveillance microbiologique.
Par courrier du 17 février 2026 reçu par l’employeur le 24 février 2026, le syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 1] a désigné [S] [G] en qualité de représentante de section syndicale.
Contestant cette désignation, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Lyon statuant en matière d’élections professionnelles, aux fins de la faire annuler. Il demande également la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de sa demande d’annulation, la SAS CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE fait valoir que la désignation de Madame [G] serait frauduleuse, en ce qu’elle n’est pas dictée par la défense des salariés, mais qu’elle a pour objectif de détourner à des fins particulières une institution d’intérêt collectif. Elle considère en effet que la chronologie des faits ayant entouré la désignation litigieuse est à elle-seule caractéristique de la fraude alléguée, qu’en outre, Madame [G] n’a jamais témoigné d’engagement syndical, et qu’enfin, le fait qu’elle ne souhaite plus avoir de lien avec son employeur pendant la durée de son arrêt de travail intervenu depuis rend impossible l’exercice de son mandat.
L’employeur rappelle le contexte dans lequel la désignation est intervenue, une enquête pour harcèlement ayant été ouverte à l’encontre de Madame [G] suite au signalement de certains de ses subordonnés.
En outre, la SAS CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE souligne que la preuve n’est pas rapportée de la constitution d’une section syndicale au sein de la société.
A l’audience de plaidoiries du 7 mai 2026, la requérante a maintenu et développé oralement les termes de sa demande.
Le syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 1] et Madame [G] ont déploré ce qu’ils considèrent être une tentative d’intimidation. Ils soutiennent que la fraude alléguée n’est en l’espèce pas prouvée par la requérante, que Madame [G], au travers des fonctions managériales qu’elle exerce au sein de son laboratoire, alerte la direction lors des réunions mensuelles, sur les difficultés humaines et relationnelles que rencontre son équipe, ce qui démontre son engagement. Ils font valoir qu’après avoir appris qu’une enquête était ouverte au sujet du prétendu harcèlement que lui reprocheraient ses collègues, Madame [G] a été placée en arrêt maladie, et que son médecin a par la suite considéré qu’un accident du travail était survenu à l’occasion de l’entretien l’informant de ces faits.
Les défendeurs contestent donc que la déclaration d’accident du travail soit interprétée par l’employeur comme une protection artificiellement recherchée par Madame [G].
Ils sollicitent la condamnation de la SAS CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE à leur verser la somme de 1 250 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Ils indiquent à l’audience abandonner leur demande subsidiaire tendant à autoriser la communication de manière contradictoire des seuls éléments nominatifs strictement nécessaires à l’identification des adhérents, et les aménagements correspondants.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L2142-1 du code du travail dispose que “dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.”
Avant même d’examiner le moyen relatif à la fraude, il convient en premier lieu de s’assurer que les conditions de constitution de la section syndicale sont remplies.
En abandonnant sa demande subsidiaire d’autorisation de produire les éléments de preuve relatifs à l’existence d’une section syndicale, le syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 1] fait l’aveu de son incapacité à prouver qu’il réunit au moins deux adhérents à jour de leur cotisation au moment de la désignation contestée. En effet, aucun élément versé aux débats ne permet au tribunal de s’en assurer.
A défaut que puisse être prouvé qu’au moins deux salariés sont adhérents au syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 1], l’existence d’une section syndicale n’est pas caractérisée, et la désignation de Madame [G] en qualité de représentante de section syndicale doit de ce seul fait être annulée.
Il s’ensuit qu’il n’appartient pas au tribunal de trancher les questions de fond soulevées, et notamment de statuer sur la fraude reprochée à Madame [G].
En matière de contentieux des élections professionnelles, la procédure est sans frais, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.
Le contexte professionnel évoqué par les parties lors des débats, sur lequel le tribunal n’a de fait pas eu à statuer, justifie qu’en équité, il ne soit prononcé aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE la désignation de [S] [G] effectuée le 17 février 2026 par le syndicat CFE-CGC Chimie [Localité 1], en qualité de représentante de section syndicale au sein de la SAS CHARLES RIVER ENDOTOXIN MICROBIAL DETECTION EUROPE.
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Ymane NACERI, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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