TJ 40088, 16 juin 2026, RG 26/00048
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00048 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DK5K
AUDIENCE
DU 16 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DÉCLARANT CADUQUE L'ASSIGNATION
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de DAX, tenue le 16 Juin 2026, par Monsieur Jean-Marie VIGNOLLES, Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Delphine DRILLEAUD, Greffier,
Dans l'affaire qui oppose :
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
d'une part,
à
S.C.I. LES DEUX PINS, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX
d'autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10 février 2026 du tribunal judiciaire de DAX, il a été enjoint à la SCI LES DEUX PINS de payer à Monsieur [C] [H] la somme de 9649,55 euros.
Par déclaration au greffe, la SCI LES DEUX PINS représentée par son conseil, a formé opposition à ladite ordonnance.
Convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 16 juin 2026, revenu avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", Monsieur [C] n’a pas comparu.
La SCI LES DEUX PINS (représentée par son conseil) n’a présenté aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, le demandeur n’a pas comparu et le défendeur n’a pas requis de jugement sur le fond.
Il convient par conséquent de déclarer la requête caduque.
A défaut de rapport de caducité, l’instance sera éteinte, et l’ordonnance d’injonction de payer sera non avenue, en application de l'article 1419 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [H] qui succombe sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE la requête caduque,
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
DIT qu’à défaut de rapport de caducité, l’instance sera éteinte, et l’ordonnance d’injonction de payer non avenue,
CONDAMNE [H] [C] aux dépens.
Fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Juge
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
copie délivrée à M. [C]
Me BRETHOUX
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