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TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00048


Vérifier : TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00048
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
Id
6a3589bacdc6046d47f95d01

Texte de la décision

18,861 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 09 JUIN 2026


N° du dossier : N° RG 26/00048 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKCU

A l'audience publique des référés tenue le 05 Mai 2026,

Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX

Madame [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX

ET :

Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX

Madame [Y] [B] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [O] et Monsieur [F] [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] (40) jouxtant la propriété de Madame [Y] [L] et Monsieur [Z] [L], sise [Adresse 2] à [Localité 2] (40).

Depuis 2025, les époux [O] se plaignent de divers désordres en lien avec la présence d’arbres (chênes, thuyas) implantés sur la propriété des époux [L] et qui sont proches de la limite séparative entre leurs deux fonds (risque permanent pour le toit de leur maison, obstructions récurrentes des gouttières, salissures de la toiture et de la façade, dégradation des abords et de la pelouse, frais répétés d’entretien).

Dans ce contexte, les époux [O] ont adressé plusieurs courriers aux époux [L] afin que ceux-ci remédient aux désordres constatés, en vain.

Une procédure de conciliation a été engagée par les époux [O], laquelle a fait l’objet d’une attestation d’échec en date du 15 janvier 2026.

A la demande des époux [O], un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 19 janvier 2026.

Par acte en date du 5 février 2026, Madame [D] [O] et Monsieur [F] [O] ont assigné Madame [Y] [L] et Monsieur [Z] [L] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

A l'audience du 5 mai 2026, Madame [D] [O] et Monsieur [F] [O] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes, telles que développées dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2026. Ils demandent à la juridiction de :
A titre principal :
- rejeter l’ensemble des demandes des époux [L],
- ordonner une expertise judiciaire,
- désigner tel expert avec mission de :
se rendre sur les lieux,décrire la configuration des lieux, les fonds respectifs des parties et l’environnement arboré, en précisant la localisation, l’espèce, la hauteur, le port, l’état sanitaire et l’âge approximatif des arbres situés en limite séparative sur la propriété des époux [L], constater et décrire les désordres et nuisances affectant la propriété des époux [O] (toiture, gouttières, façades, abords, aménagements extérieurs) et dire s’ils sont en lien causal avec la présence, la hauteur, le port et l’entretien des arbres implantés sur le fonds [L],apprécier les risques présents et futurs pour la sécurité des personnes et des biens (chute de branches, atteinte à la toiture, aux gouttières, aux façades, aux aménagements extérieurs),déterminer les travaux nécessaires pour faire cesser ou limiter les désordres et risques constatés, en précisant, pour chaque arbre, le seuil de coupe au-delà duquel sa santé ou sa survie serait compromise, et en chiffrant le coût de ces travaux, fournir tous éléments techniques permettant au juge du fond d’apprécier l’existence éventuelle d’un trouble anormal de voisinage et l’étendue du préjudice des demandeurs, - mettre à la charge des époux [L] la consignation de la provision sur honoraires de l’expert, sauf à parfaire,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir certaines des demandes de complément de mission des défendeurs :
- dire que ces compléments (descriptions de l’environnement arboré général, détermination de l’âge des arbres, seuil de coupe compatible avec leur survie) seront intégrés à la mission de l’expert, sans limiter par ailleurs la mission principale telle que sollicitée par les demandeurs,
En tout état de cause :
- condamner les défendeurs à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprennant les frais de constat du commissaire de justice.

Ils expliquent que :

- ils justifient d’éléments (procès-verbal de constat, devis et factures) établissant l’existence de désordres concrets, actuels et localisés sur leur propriété, directement liés à la proximité et au surplomb des arbres des défendeurs,
- la configuration actuelle génère un risque futur évident pour l’intégrité de la toiture et des gouttières et pour la sécurité des personnes et des biens en cas de chute de branche,
- la réalité des désordres et des risques pour les ouvrages (toiture, gouttière, façade) est suffisante pour caractériser un motif légitime d’ordonner l’expertise, sans qu’il soit besoin de préjuger dès à présent de l’existence d’un trouble anormal de voisinage ; qu’il est nécessaire de faire apprécier la situation de manière objective et indépendante,
- les frais exposés ne correspondent pas à un simple nettoyage occasionnel, mais répondent à un surcroît de nuisances compte tenu de l’ampleur des dépôts dans les gouttières, la fréquence des interventions, la nécessité de dispositifs spécifiques (pare-feuilles),
- la prescription trentenaire invoquée par les défendeurs ne saurait faire obstacle à la mesure sollicitée en ce qu’elle ne consiste pas à demander l’arrachage ou la réduction des arbres, mais seulement à constater et analyser les désordres et un trouble de jouissance ; que l’âge exact des arbres, leur développement, leur état sanitaire et leurs incidences sur leur propriété constituent des questions techniques qui justifient pleinement la mission de l’expert,
- seule une expertise technique permettra de déterminer si, au regard de l’état actuel des lieux et des aménagements, le trouble exède ce qu’un voisin normalement tolérant doit supporter, indépendamment de l’antériorité des arbres,
- les travaux réalisés par les époux [L] sont insuffisants et inadaptés pour supprimer les désordres.

Selon conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2026, Madame [Y] [L] et Monsieur [Z] [L] représentés par leur conseil demandent à la juridiction de :
A titre principal :
- débouter Madame et Monsieur [O] de leur demande d’expertise judiciaire,
- condamner Madame et Monsieur [O] au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- compléter la mission de l’expert des points suivants :
décrire l’environnement où se situent les deux immeubles appartenant à Madame et Monsieur [L] et Madame et Monsieur [O] et dire notamment si la parcelle appartenant aux époux [O] est entourée d’autres arbres que ceux se trouvant sur la limite qui les sépare de la propriété des époux [L],déterminer l’âge des arbres qui se trouvent en limite de propriété entre les deux fonds appartenant à Madame et Monsieur [L] et Madame et Monsieur [O] et dire en toute hypothèse s’ils ont plus ou moins de trente ans, préciser le seuil de coupe à partir duquel la santé ou la survie de chaque arbre serait compromise. - laisser les dépens à la charge des demandeurs.

Ils expliquent que :

- les époux [O] ne justifient pas d’un motif légitime à solliciter la mesure d’expertise en ce qu’aucun trouble n’est rapporté et que le nettoyage d’une toiture relève de l’entretien courant d’une maison,
- l’habitation des époux [O] se trouve dans un milieu rural végétalisé et est entourée d’arbres de sorte que la présence de glands et de salissures sur le crépi d’une maison de plus de dix ans constitue un phénomène courant qui incombe à l’entretien normal du bâtiment,
- les chênes situés sur leur propriété sont âgés de plus de quatre-vingts ans de sorte que les demandeurs ne peuvent exiger qu’ils soient abattus ou réduits compte tenu de la prescription trentenaire ; que les dits arbres existaient au moment de l’acquisition du bien des demandeurs, de sorte que ceux-ci ont acquis en connaissance de cause,
- ils font régulièrement élaguer leurs arbres par des professionnels compte tenu de leur âge et de la hauteur des arbres, et afin de préserver la bonne santé desdits arbres ; qu’il existe un risque écologique en cas d’élagage trop important, de nature à porter atteinte à la survie des arbres,
- concernant les arbres qui viendraient en aplomb sur la propriété [O], ils avaient proposé, dans le cadre de la conciliation, de faire intervenir leurs élagueurs, ce qui a été refusé par les époux [O] au motif que cela impliquait de passer sur leur propriété.

La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'appréciation du motif légitime n'implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 et des photographies jointes que plusieurs thuyas et chênes, dépassant les deux mètres de hauteur, sont implantés sur la propriété des époux [L] non loin de la limite séparative avec le fonds voisin appartenant aux époux [O] ; que selon ledit procès-verbal, plusieurs branches d’arbres franchissent la limite séparative des deux fonds en s’étendant sur plusieurs dizaines de centimètres et que certaines d’entre elles se situent à proximité ou surplombent légèrement la toiture de la maison [O] ; qu’il a également été constaté sur le fonds [O] un nombre significatif de glands répartis entre la façade de la maison et la clôture, une végétation herbeuse clairsemée, irrégulière et nettement dégradée le long de la façade de la maison sur une bande longeant le trottoir, la présence de projections de couleur brunâtre ainsi que des traces de salissures sur la partie basse des murs de l’habitation ; qu’au vu de la hauteur des arbres dont certains sont anciens, et de leur empiètement sur le fonds voisin, la présence des végétaux est susceptible d’occasionner des nuisances et désordres au voisinage compte tenu de la configuration des lieux.

En conséquence, les demandeurs justifiant d’un motif légitime au sens du texte susvisé, il convient de faire droit à leur demande d’expertise sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Sur l'article 700 et les dépens

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.

Il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

[X] [T]
SARL SylGéCo - [Adresse 3]
[Localité 3]
Port. : 07.71.27.51.81 Mèl : [Courriel 1]

Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,

• se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 4] à [Localité 2] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat,

• décrire la configuration des lieux, les fonds respectifs des parties et l’environnement arboré, en précisant la localisation, l’espèce, la hauteur, le port, l’état sanitaire et l’âge approximatif des arbres situés sur la propriété des époux [L] en limite séparative des fonds [O]/[L] ou à proximité de celle-ci,

• dire notamment si la parcelle appartenant aux époux [O] est entourée d’autres arbres que ceux se trouvant sur la limite qui les sépare de la propriété des époux [L],

• relever et décrire les désordres/nuisances, affectant la propriété des époux [O] , tels que dénoncés dans l'assignation et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 janvier 2026, et dire s’ils ont un lien causal avec la présence, la hauteur, le port et l’entretien des arbres implantés sur le fonds [L],

• indiquer si les salissures constatées sur le crépi de la maison des époux [O] sont dues à la végétation avoisinante ou à une autre cause,

• déterminer l’âge des arbres qui se trouvent en limite de propriété entre les deux fonds appartenant à Madame et Monsieur [L] et Madame et Monsieur [O] et estimer leur âge,

• décrire les travaux d’élagage réalisés par Madame et Monsieur [L] et indiquer s’ils sont réguliers et appropriés,

• apprécier les incidences de la végétation en matière d’entretien et les risques présents et futurs de la présence desdits arbres situés sur la propriété [L] pour la sécurité des personnes et des biens situés sur le fonds [O], notamment en matière de chute de branches, d’atteinte à la toiture, aux gouttières, aux façades, aux aménagements extérieurs,

• le cas échéant, déterminer les travaux nécessaires pour faire cesser ou limiter les nuisances/désordres et/ou risques constatés, en précisant, pour chaque arbre, le seuil de coupe au-delà duquel sa santé ou sa survie serait compromise, et en chiffrant le coût de ces travaux,

• fournir tous éléments techniques permettant au juge du fond d’apprécier l’existence éventuelle d’un trouble anormal de voisinage et l’étendue du préjudice des demandeurs,

• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,

FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [D] [O] et Monsieur [F] [O] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur,

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.

La présente ordonnance a été signée le 9 juin 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

La greffière La vice-présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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