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TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00092


Vérifier : TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00092
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
Id
6a3589bdcdc6046d47f95d4d

Texte de la décision

8,215 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 09 JUIN 2026


N° du dossier : N° RG 26/00092 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKVR

A l'audience publique des référés tenue le 05 Mai 2026,

Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE

ET :

SMABTP
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Cécile BADENIER, avocat au barreau de DAX

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [K], en qualité de maître d’ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Tarnos (40) dénommé [Adresse 4], composée notamment des bâtiments C & D, soumis au statut de la copropriété.

Dans le cadre de la construction, la SCI [K] a souscrit auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE (anciennement “AVIVA”) une police d’assurances dommages-ouvrage (DO) et Constructeur Non Réalisateur (CNR).

Après réception des ouvrages, la copropriété a constaté des désordres, notamment au niveau des façades, ce qui a donné lieu à des déclarations de sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrage.

Un rapport d’expertise amiable a été établi en date du 04 janvier 2023.

Par actes séparés en date des 20 et 23, 24, 26 et 27 octobre 2023 (RG N°23/000382), le SDC des résidences [K] C & D, représenté par son syndic, la société GECOSOL SUD AQUITAINE a fait assigner :

- la SAS APAVE SUD EUROPE,
- la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société APAVE SUD EUROPE,
- la SCI [K],
- la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur DO et CNR de la SCI [K],
- Monsieur [S] [Q],
- la SARL CODITRA,
- la compagnie d’assurance COVEA RISKS en qualité d’assureur de la S.A.R.L CODITRA,
- la SASU LAPIX BATIMENT,
- la SA AXA FRANCE assureur de la société LAPIX BATIMENT, et de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [S] [Q],
- la SARL BERTRAND SN,
- la SARL SAT ETANCHEITE,
- la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SAT Etanchéité,
- la SARL SAPPARRART & FILS,
- la SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par acte du 15 novembre 2023 (RG N°23/000386), la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [S] [Q] a assigné la compagnie AXA FRANCE IARD aux fins de jonction avec la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires et de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir.

Par ordonnance du 05 décembre 2023, le juge des référés a ordonné la jonction des deux procédures RG N°23/000386 et RG N°23/000382, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.

Par ordonnance du 02 avril 2024 (RG N°23/000282), la présente juridiction a notamment ordonné une mesure d’expertise en désignant Madame [C] [X], expert, pour y procéder.

Selon ordonnance du 09 juillet 2024, le magistrat chargé des expertises a désigné Madame [H] [U] en qualité d’expert, en remplacement de Madame [C] [X].

Par acte en date du 26 mars 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur DO et CNR, a assigné la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BERTRAND SN devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.

A l'audience du 05 mai 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance.

Elle explique que :

- si la SARL BERTRAND SN, titulaire du lot enduits extérieurs, est partie aux opérations d’expertise, ce n’est pas le cas de son assureur la SMABTP, qui n’a pas été régulièrement attrait à la procédure,
- compte tenu de la nature des désordres affectant le lot “enduits” et des conclusions techniques provisoires de l’expert mettant en cause la mise en oeuvre des baguettes d’angle, il existe un intérêt légitime à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SMABTP, afin de garantir le caractère pleinement contradictoire des opérations, d’éviter toute contestation ultérieure et de préserver les droits de l’ensemble des parties.

La SMABTP représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2026. Elle a demandé à la juridiction de :
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande de la société ABEILLE IARD & SANTE,
- dire que la mesure d’expertise continuera de fonctionner aux frais exclusivement avancés des demandeurs.

La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

SUR CE :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application de l'article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort de la note expertale en date du 28 mai 2025 que les baguettes d’angle intégrées à l’enduit extérieur des façades des bâtiments C et D, en acier galvanisé, provoqueraient les coulures de rouille constatées au niveau des façades ; que selon l’expert, ces coulures seraient de la responsabilité de l’entreprise qui a réalisé l’enduit et mis en place des profilés inadaptés au milieu maritime ; que si les désordres sont aujourd’hui purement esthétiques, les enduits sont susceptibles à terme d’éclater aux angles, ce qui pourrait présenter un caractère de dangerosité.

Dans ces conditions, la SARL ABEILLE IARD & SANTE a intérêt à appeler en la cause la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL BERTRAND SN, titulaire du lot enduits extérieurs dans le cadre des travaux litigieux.

Sans préjuger de l'éventuelle responsabilité de la SMABTP, il convient de lui donner la possibilité d'intervenir contradictoirement aux opérations d'expertise.

Il y a lieu par conséquent de déclarer commune et opposable à la société SMABTP, assureur de la SARL BERTRAND SN, l’expertise ordonné le 02 avril 2024 dans le cadre de la procédure RG N°23/00282.

Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS les opérations d'expertise confiées à Madame [H] [U] par ordonnance de référé du 2 avril 2024 (RG N°23/00282) communes et opposables à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL BERTRAND SN,

LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.

La présente ordonnance a été signée le 09 juin 2026 par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

La greffière, La vice-présidente,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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