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TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00050


Vérifier : TJ 40088, 9 juin 2026, RG 26/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00050
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
Id
6a3589c1cdc6046d47f95d97

Texte de la décision

17,296 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 09 JUIN 2026


N° du dossier : N° RG 26/00050 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKFL

A l'audience publique des référés tenue le 05 Mai 2026,

Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Mathieu LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE

ET :

S.A.R.L. ATB AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Maître William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocats au barreau de PAU, substitué par Maître Anaïs MENET, avocat au barreau de PAU

S.A.S. [S] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 décembre 2024, Madame [W] [J] a fait l'acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société ATB AUTOMOBILES située à [Localité 4] (40), au prix de 7990 euros TTC.

En mars 2025, suite à l’apparition d’un voyant moteur, Madame [W] [J] a confié le véhicule à la société [S] [A] qui a procédé au remplacement de bougies et de bobines d’allumage (facture du 31 mars 2025).

Par courrier du 16 juillet 2025, suite à l’apparition de dysfonctionnements survenus en début de mois (perte de puissance, chauffe du moteur, perte de liquide de refroidissement ...), Madame [W] [J] a mis en demeure la société ATB AUTOMOBILES de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ou de procéder à son échange, sur le fondement de la garantie légale de conformité.

En réponse, la société ATB AUTOMOBILES a indiqué qu’elle ne pouvait donner suite à cette demande en l’absence d’éléments permettant d’établir que le défaut invoqué existait au moment de la vente, et au vu de l’intervention sur le véhicule d’un tiers professionnel, la société [S] [A], sans son accord.

Madame [W] [J] a sollicité son assurance protection juridique laquelle a fait diligenter une expertise amiable. Dans son rapport en date du 26 septembre 2025, le cabinet EXPERTISE & CONCEPT (Monsieur [R] [M]) a conclu que la responsabilité de la société ATB était susceptible d’être engagée.

Par courrier du 26 septembre 2025, la SARL ATB AUTOMOBILES a refusé de prendre en charge l’intégralité des réparations et a renouvelé sa proposition de participation financière à hauteur de 1500 euros concernant la pose d’un moteur de réemploi garanti 12 mois.

Par courrier de son assureur en date du 02 octobre 2025, Madame [W] [J] a mis en demeure la société ATB AUTOMOBILES de procéder à la réparation du véhicule ou à défaut, d’annuler la vente, en vain.

Par actes séparés en date des 24 et 25 février 2026, Madame [W] [J] a fait assigner la SARL ATB AUTOMOBILES et la SAS [S] [A] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière.

A l'audience du 05 mai 2026, Madame [W] [J] représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses conclusions récapitulatives et responsives N°2 notifiées par RPVA le 04 mai 2026.

Elle explique que :

- il est établi que la société ATB AUTOMOBILES est intervenue sur le véhicule le 28 octobre 2024, soit quelques semaines avant la vente, pour changer un tuyau d’eau à l’arrière du moteur ; qu’il ressort de l’expertise amiable que le circuit de refroidissement était défaillant avant la vente de sorte que la responsabilité de la société ATB est susceptible d’être engagée au titre de la garantie légale de conformité ou à défaut et subsidiairement, au titre de la garantie des vices cachés ; que néanmoins, celle-ci a refusé de prendre en charge la totalité des réparations en invoquant l’intervention de la société [S] [A],
- dans ces conditions, il existe un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de ces deux professionnels afin de préciser la cause des désordres, leur étendue, les responsabilités encourues et les dommages subis.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, la SAS [S] [A] représentée par son conseil a demandé à la juridiction de
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter Madame [W] [J] de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
- condamner Madame [W] [J] à lui payer une indemnité de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Elle explique que :

- la surchauffe du moteur est sans rapport avec le changement de bougies ou de bobines d’allumage,
- l’expertise sollicitée apparaît comme une mesure d’investigation générale et procède manifestement d’une démarche exploratoire, ce qui est exclu du champ d’application de l’article 145 du code de procédure civile,
- en l’absence de démonstration d’un intérêt légitime, la demande d’expertise est dépourvue de fondement la concernant.

Dans ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 21 avril 2026, la SARLU ATB AUTOMOBILES représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
A titre principal,
- dire que Madame [J] [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime à agir contre la société ATB AUTOMOBILES tant sur le terrain de la garantie légale des vices cachés que sur celui de la responsabilité contractuelle,
En conséquence,
- débouter Madame [J] [W] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société ATB AUTOMOBILES,
- la condamner à verser à la société ATB AUTOMOBILES une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
- dire que la société ATB AUTOMOBILES formule les protestations et réserves d’usage sans aucune reconnaissance de responsabilité,
- amender la mission de l’expert qui sera désigné par le tribunal comme suit :
*rappeler dans quelles conditions ce véhicule a été vendu par la société ATB
AUTOMOBILES SARLU à Madame [J] [W] et dire si les désordres invoqués dans l’acte introductif d’instance, existaient antérieurement à la vente intervenue le 14 décembre 2024 et s’ils étaient décelables, y compris au regard des visites techniques règlementaires,
*rechercher les causes de son immobilisation et/ou de sa panne (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non-conforme à celle pour laquelle il est utilisé, d’un manquement à l’obligation de conseil),
* donner son avis sur la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
* déterminer les réparations utiles à remettre le véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
*chiffrer ces réparations dans leur coût et leur durée au moyen de la production de devis par les parties,
- dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Madame [J] [W] aux entiers dépens de l’instance.

Elle explique que :

- il n’existe pas de motif légitime pour Madame [J] [W] à agir contre la société ATB AUTOMOBILES SARLU sur le terrain de la garantie légale des vices
cachés car il est manifeste qu’une telle action serait vouée à l’échec sur le fond,
- sur le terrain de la responsabilité contractuelle, il n’existe aucun élément plausible concernant un lien entre le remplacement du tuyau d’eau situé à l’arrière du moteur et le défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement constaté.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

SUR CE :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable du 26 septembre 2025, que le véhicule litigieux acquis par Madame [W] [J] auprès de la société ATB AUTOMOBILES a subi une panne moteur quelques mois après la vente ; que selon l’expert, les constatations effectuées permettent de supposer que le circuit de refroidissement était défaillant avant la vente, de sorte que la responsabilité du vendeur est susceptible d’être engagée.

Dans ces conditions, et au vu du montant de l’évaluation des réparations par rapport au prix de vente, il apparaît que la demanderesse dispose d’un motif légitime en vue de voir ordonner une expertise, et ce afin de déterminer les circonstances et causes des désordres.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise de Madame [W] [J], sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.

Par ailleurs, dans la mesure où la SAS [S] [A] est intervenue sur le véhicule entre la date de vente et la panne moteur ayant occasionné son immobilisation, il apparaît utile et nécessaire qu’elle puisse participer aux opérations d’expertise.

En conséquence, il convient de rejeter sa demande de mise hors de cause.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les dépens seront également laissés à sa charge.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

[P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.03.29.74.70 Mèl : [Courriel 1]

Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,

•
se rendre sur les lieux où est immobilisé le véhicule et procéder à son examen,

• relever et décrire les désordres affectant le véhicule litigieux, dénoncés dans l’assignation, les conclusions et le rapport d’expertise du cabinet EXPERTISE & CONCEPT (Monsieur [R] [M]) du 26 septembre 2025, en considération des documents contractuels liant les parties (factures, devis), en indiquer la nature et la date d’apparition,

• détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,

• dire si les désordres dénoncés dans les assignations et les conclusions existaient au jour de la vente,

• pour le cas où ces désordres auraient une cause antérieure à la vente, dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, s’ils étaient décelables par l’acquéreur notamment dans le cadre d’un essai ou d’un examen du véhicule par un profane ou s’ils pouvaient constituer techniquement un vice caché,

• dire si les désordres proviennent d'un dysfonctionnement d'origine inhérent au véhicule, d'une utilisation inadaptée du véhicule, d'un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d'une utilisation en surcharge, d'une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d'interventions effectuées sur le véhicule, d'une cause extérieure, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant diverses hypothèses,

• dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage,

• indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; indiquer s'il y a lieu de faire réaliser en urgence des travaux, et s'ils sont nécessaires, les décrire et en évaluer le coût,

• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,

• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier, le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur,

• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert pour s'adjoindre l'avis d'un sapiteur,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,

FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [W] [J] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,

DEBOUTONS la SAS [S] [A] de sa demande de mise hors de cause,

DEBOUTONS la SAS [S] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [W] [J].

La présente ordonnance a été signée le 09 juin 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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