TJ 82121, 18 juin 2026, RG 26/00073
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00073 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQH7
AFFAIRE : Société CHAVES BATIMENT, Société SMA SA C/ Société MUTUELLE [V] [G], Société MIC INSURANCE COMPANY
Partie intervenante : Société COREIS
NAC : 54G
Copies le 19 juin 2026 à :
Me Nicolas ANTONESCOUX
Me Nathalie BERTHIER
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame COUTAL, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSES
Société CHAVES BATIMENT
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 529 037 749
dont le siège social est sis 3620 Route de Corbarieu - 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société SMA SA es qualités d’assureur décennal de la SAS CHAVES BATIMENT (résilié au 31 décembre 2017)
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE [V] [G] es qualités d’assureur de la société CHAVES BATIMENT (à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022)
immatriculée sous le n° 779 389 972
dont le siège social est sis 275 Rue Prosper Convert - 01440 VIRIAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société MIC INSURANCE COMPANY es qualités d’assureur de la société CHAVES BATIMENT (à compter du 1er janvier 2023)
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208
dont le siège social est sis 29 Rue de Bassano - 75008 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Société COREIS venant aux droits de la société MUTUELLE [V] [G]
enregistrée sous le n° SIREN 348 455 775
dont le siège social est sis 32 Rue de la Préfecture - 21000 DIJON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience publique du 28 Mai 2026
Délibéré au 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Une décision du juge des référés de Montauban du 3 juillet 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de la société Chaves bâtiment, de la société SMA SA, de la société XL Insurance compagny SE, de M. [T] [D], de la société Mma IARD et de la société Mma IARD assurances mutuelles.
M. [J] [O] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
Par exploits des 17 et 19 mars 2026, la société Chaves bâtiment et la société SMA SA ont assigné la société Mutuelle [V] [G] et la société Mic insurance company devant le juge des référés.
A l’audience du 28 mai 2026, la société Chaves bâtiment et la société SMA SA demandent l’extension des opérations d’expertise à la société Mutuelle [V] [G] et la société Mic insurance company. Elles font valoir que ces sociétés ont assuré la société Chaves bâtiment à des périodes suscepibles d’entraîner la mobilisation de leur garantie.
La société Mutuelle [V] [G] et la société Coreis demandent au juge des référés de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la société Coreis, de prononcer la mise hors de cause de la société MBB, de débouter les sociétés Chaves Batiment et Sma SA de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société Coreis pour défaut de motif légitime tiré de l’impossible mobilisation de ses garanties et à titre subsidaire d’acceuillir les protestations et réserves d’usage de la société Coreis.
La société Mic insurance company s’en remet à justice sous les plus expresses réserves.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS :
1. Sur l’intervention volontaire de la société Coreis et la mise hors de cause de la société Mutuelle [V] [G]
La société Coreis et la société Mutuelle [V] [G] produisent les justificatifs de ce que la société Mutuelle [V] [G] a transféré l’ensemble de son portefeuille à la société Coreis avec les droits et obligations qui s’y rapportent. Il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de la société Coreis et de mettre hors de cause la société Mutuelle [V] [G].
2. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des pièces produites il existe une discussion possible sur la date de la réclamation. Les sociétés Chaves Batiment et Sma SA disposent donc d’un motif légitime d’appeler la société Coreis et la société Mic insurance company aux opérations d’expertise.
Compte tenu de la nature de la demande, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
RECEVONS l’intervention volontaire de la société Coreis,
METTONS hors de cause la société Mutuelle [V] [G],
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [J] [O] par ordonnance en date du 3 juillet 2025 à la société Coreis et la société Mic insurance company et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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