TJ 75056, 17 juin 2026, RG 26/80472
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80472 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKGK
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 juin 2026
DEMANDERESSE
Société EURO SERVICE INTERNATIONAL
RCS DE [Localité 1] N 438 276 933
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0021
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marion LOCURATOLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0083
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 20 Mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 23 et 30 décembre 2025, agissant en vertu d’un jugement du Conseil de prud’hommes de [Localité 1] du 3 juillet 2024, M. [X] [B] a fait pratiquer entre les mains de la banque CCM [Adresse 3] deux saisies-attribution au préjudice de la société Euro services international, pour obtenir paiement d’une somme totale de 101 609,18 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, agissant en vertu du même jugement, M. [B] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Euro services international entre les mains du LCL, pour paiement de la même somme.
Par exploit du 6 février 2026, la société Euro services international a assigné M. [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie.
Les parties ont été entendues à l’audience du 20 mai 2026.
La SARL Euro services international demande au juge de l’exécution de :
- déclarer nulles les deux saisies-attribution pratiquées les 23 et 30 décembre 2025 entre les mains de la banque CCM Ozoir La Ferrières, ainsi que la saisie-attribution pratiquée le 29 décembre 2025 entre les mains de la banque LCL,
- déclarer caducque la dénonciation effectuée le 6 janvier 2026 du procès-verbal de saisie-attribution du 29 décembre 2025,
- ordonner la mainlevée des trois saisies-attribution,
- déclarer qu’à défaut de mainlevée dans un délai de 48 heures à compter de la présente décision, M. [B] sera condamné à verser une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner M. [B] au remboursemnt de l’intégralité des frais des trois saisies-attribution inutilement pratiquées,
- accorder à la société Euro services international un délai complémentaire de 24 mois pour lui permettre de régler sa dette,
- débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner M. [B] à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Euro services international fait valoir que les saisies encourent la nullité pour avoir été pratiquées sans titre exécutoire régulièrement signifié. Elle précise demander la nullité de la dénonciation du 6 janvier 2026 et la caducité de la saisie-attribution, qui n’a pas été régulièrement notifiée à son adresse, située au [Adresse 1] et non au [Adresse 4] de cette rue, de sorte qu’elle n’a eu connaissance de la saisie que le 19 janvier 2026. Elle ajoute que les deux autres saisies ne lui ont jamais été dénoncées. Elle invoque encore la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution et de l’acte de dénonciaiton, qui ne mentionnent pas la profession de M. [B], ce qui lui cause un grief, le fait qu’il ait ou non retrouvé un emploi ayant des conséquences sur l’évaluation de son préjudice débattu devant la cour d’appel. La requérante conteste, en outre, le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi. Elle fait état, enfin, de ses difficultés économiques à l’appui de sa demande de délais de paiement.
M. [B] conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SARL Euro services international à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il précise renoncer au moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation. Il expose avoir pratiqué la saisie sur le fondement d’un titre exécutoire, notifié régulièrement par le greffe du Conseil de prud’hommes le 27 novembre 2024 et dont l’exécution provisoire n’a pas été arrêtée. Il fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution daté du 23 décembre 2025 n’a jamais été signifié au tiers saisi et que la saisie-attribution pratiquée le 29 décembre 2025 entre les mains du LCL était infructueuse et n’a pas été dénoncée, de sorte qu’elle est caduque. Il soutient, en revanche, que la saisie pratiquée le 30 décembre 2025 entre les mains de la banque CCM, entièrement fructueuse, a été régulièrement dénoncée à la débitrice le 6 janvier 2026, à son adresse, étant précisé qu’il n’existe pas de numéro « 83 A » dans sa rue, l’absence d’indication de la lettre A désignant le bâtiment ne lui causant pas grief. Il fait encore valoir qu’aucun texte ne prévoit la nullité d’une saisie-attribution pour erreur sur le montant de la créance et conteste toute erreur, rappelant qu’il appartient à la débitrice de produire un bulletin de paie si elle estime que les montants réclamés sont erronés. Il s’oppose aux délais de paiement sollicités et soutient, enfin, que la procédure, dilatoire et abusive, le prive de tout règlement, alors qu’il a obtenu gain de cause dans une décision rendue en 2024.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des saisies
-sur l’absence de signification préalable du titre exécutoire
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Dans la présente espèce, le jugement du Conseil de prud’hommes du 3 juillet 2024 servant de fondement aux poursuites a été notifié le 14 novembre 2024, par le greffe de cette juridiction, à la société Euro services international, qui en a accusé réception le 22 novembre 2024 - ce qu’elle ne conteste nullement.
M. [B] peut donc poursuivre l’exécution forcée de ce titre exécutoire, préalablement notifié, sans être tenu de procéder par voie de signification.
La nullité des saisies litigieuses n’est donc pas encourue de ce chef.
-sur l’absence de mention de la profession du créancier
Selon les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, à peine de nullité, « si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ».
La société Euro services international soutient que l’absence de mention de la profession de M. [B] entraîne la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution et de l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 6 janvier 2026.
Toutefois, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité de ces actes ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité de forme.
Force est de constater que la débitrice n’établit avoir subi aucun grief résultant de l’absence de précision de la profession de M. [B] sur ces actes, étant précisé qu’une telle mention ne la renseignerait nullement sur le fait qu’il ait ou non retrouvé un emploi et qu’en toute hypothèse, cette circonstance est étrangère au litige relatif aux mesures d’exécution forcée dont est saisi la présente juridiction.
La nullité n’est donc pas plus encourue de ce chef.
Sur la caducité des saisies-attribution
L’article R. 211-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Il est constant que la saisie-attribution du 23 décembre 2025 entre les mains de la CCM n’a jamais été dénoncée à la société Euro services international, M. [B] indiquant d’ailleurs qu’elle n’a pas même été signifiée au tiers saisi.
Cette saisie est donc caduque.
M. [B] ne verse aux débats qu’une dénonciation du 6 janvier 2026, sur deux pages, par laquelle son commissaire de justice indique dénoncer à la société Euro services international « un procès-verbal de saisie-attribution en date du 29 décembre 2025 entre les mains du Crédit lyonnais ».
Il ne peut donc pas être constaté qu’il rapporte la preuve de la dénonciation de la saisie-attribution du 30 décembre 2025, pratiquée entre les mains de la CCM [Adresse 3].
La caducité de cette saisie ne peut donc qu’être constatée, quand bien même la débitrice indique que ladite saisie a été portée à sa connaissance par sa banque.
Si la saisie-attribution pratiquée le 29 décembre 2025 entre les mains du LCL s’est avérée infructueuse, il n’en reste pas moins que les mentions portées par le commissaire de justice sur l’acte de dénonciation - qui n’est pas produit dans son intégralité par M. [B] - font foi et attestent de cette seule dénonciation.
Il ne peut être soutenu que l’adresse de la société Euro services international figurant sur l’acte, « [Adresse 5] », serait erronée au seul motif que n’est pas mentionné le bâtiment A, lequel constitue une précision non indispensable, ainsi qu’il résulte de la bonne réception du courrier recommandé envoyé par le commissaire de justice à cette adresse - sans mention du bâtiment.
La dénonciation du 6 janvier 2026 délivrée à l’adresse de la débitrice n’apparaît donc entachée d’aucune irrégularité, de sorte que la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 29 décembre 2025 n’est pas encourue.
Il est précisé, enfin, que la caducité des saisies pratiquées les 23 et 30 décembre 2025 entraîne leur mainlevée immédiate, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte.
Enfin, le coût de ces deux saisies-attribution restera à la charge de M. [B].
Sur le montant de la saisie-attribution
La débitrice demande l’annulation des saisies-attribution en raison de l’erreur commise par M. [B] sur le montant de sa créance.
Il convient toutefois de rappeler qu’une mesure d’exécution pratiquée pour un montant errroné n’encourt pas la nullité, mais peut seulement voir ses effets limités aux sommes réellement dues.
La demande de nullité de ce chef sera donc rejetée.
Il est relevé que la société Euro services international ne formule aucune demande de mainlevée partielle, étant au demeurant observé que celle-ci serait dépourvu d’intérêt, dès lors que la seule saisie qui n’a pas été déclarée caduque s’est révélée entièrement infructueuse.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
Dans la présente espèce, la débitrice ne justifie avoir effectué aucun paiement spontané au profit de M. [B].
Compte tenu de l’ancienneté du jugement du Conseil des prud’hommes du 3 juillet 2024, sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations n’est pas établie et il y a lieu de constater qu’elle s’est déjà octroyée d’importants délais de fait.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, d’une part, la demande de la société Euro servicse international a partiellement prospéré et, d’autre part, il n’est pas établi qu’elle ait agi dans un but purement dilatoire, pour nuire à M. [B].
Dès lors, aucun abus n’étant établi, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser à chaque parties la charge des dépens par elle engagés.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de nullité des saisies-attribution pratiquées par M. [X] [B] les 23, 29 et 30 décembre 2025 à l’encontre de la société Euro sevices international,
Constate la caducité des saisies-attribution pratiquées à l’encontre de la société Euro services international par M. [X] [B] entre les mains de la CCM Ozoir La Ferrière le 23 décembre 2025 et le 30 décembre 2025,
Ordonne la mainlevée immédiate de ces saisies-attribution,
Rejette la demande de fixation d’une astreinte,
Dit que les frais engagés à l’occasion de ces saisies-attribution resteront à la charge de M. [X] [B],
Rejette la demande d’annulation de l’acte de dénonciation de saisie-attribution signifié le 6 janvier 2026 à la société Euro services international,
Rejette la demande de voir constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la société Euro services international par M. [X] [B] entre les mains de la banque LCL le 29 décembre 2025,
Rejette la demande de délais de paiement formée par la société Euro services international,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [X] [B],
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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