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TJ 75056, 16 juin 2026, RG 25/00828


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Date
16/06/2026
Numéro
25/00828
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a358b2bcdc6046d47f97664

Texte de la décision

8,212 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 16 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00828 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRZ7

N° MINUTE : 26/00324

DEMANDEUR:
[Q] [F]

DEFENDEUR: BRIGITTE HARPON

AUTRES PARTIES:
COFIDIS
EOS FRANCE
[C]
SIP PARIS 15E OUEST
Société CREDIT LIFT

DEMANDEUR

Maître [Q] [F]
76 av des champs elysees
75008 PARIS
Comparante en personne

DÉFENDERESSE

Madame [W] [U]
CHEZ MR [Z]
129 RUE DE LA CONVENTION
75015 PARIS
comparante et assistée de Me Edith KPANOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0388

AUTRES PARTIES

Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
Cs 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

Société [C]
Chez synergie
Cs 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Etablissement public SIP PARIS 15E OUEST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75712 PARIS CEDEX 15
non comparante

Société CREDIT LIFT
Chez ca consumer finance
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière: Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 après prorogation

EXPOSÉ

Mme [W] [U] a saisi une première fois la commission de surendettement des
particuliers de Paris le 09 septembre 2020, laquelle a déclaré recevable sa demande le 1er
octobre 2020 et a ensuite imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 52
mois, moyennant une mensualité maximale de 2127,35 euros.

Mme [U] a saisi une seconde fois la commission de surendettement des
particuliers de Paris, laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 août 2022 et a ensuite
imposé le rééchelonnement des créances, moyennant une mensualité maximale de 1468,31
euros.

Mme [U] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers
de Paris le 02 novembre 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 novembre
2023.

Le 08 février 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur
65 mois en retenant une mensualité de 821,47 euros et en prévoyant un effacement du solde
des dettes à l’issue du plan.

Par jugement du 24 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours formé par la société Crédit Lift puis a déclaré Mme [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Par arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d’Appel de PARIS a infirmé cette décision et notamment déclaré Mme [W] [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement

Madame [W] [U] a, à nouveau, saisi le 15 septembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 23 octobre 2025.

La décision de recevabilité a été notifiée le 31 octobre 2025 à Maître [Q] [F] qui l’a contestée le 26 novembre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2026.

Après un renvoi à la demande de Maître [F], l’affaire a été retenue à l’audience du 30 mars 2026.

Le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la tardiveté du recours exercé par Maître [F].

Maître [Q] [F], qui comparaît en personne, estime avoir exercé son recours dans le délai prescrit. Elle souligne que Mme [U] a été déclarée précédemment irrecevable à la procédure de surendettement

Elle souligne sa mauvaise foi car la débitrice aurait dû, selon elle, demander l’aide juridictionnelle, sachant pertinemment qu’elle ne pourrait pas payer les honoraires d’un avocat. Elle indique que ses honoraires correspondent à la procédure d’appel de la décision du juge des contentieux de la protection et à sa demande de suspension de l’exécution provisoire. Par ailleurs elle reproche à Mme [U] de ne pas produire tous ses relevés de compte bancaire.

Mme [U], représentée par son conseil, rappelle que la Cour d’Appel de PARIS a reconnu sa bonne foi. Elle s’étonne de ce que son ancienne avocate, qui l’a défendue dans une procédure de surendettement, conteste désormais sa bonne foi. Elle explique avoir réglé à son avocate les honoraires forfaitaires, ne restant redevable que de l’honoraire de résultat, alors même que son avocate ne lui a jamais adressé de décompte pour cet honoraire de résultat. Elle souligne qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait bénéficier de l’aide juridictionnelle, étant à l’époque de l’intervention de Maître [F] bénéficiaire de l’ACRE et de l’ARE. Elle précise enfin que c’est sur les conseils de Maître [F] elle-même qu’elle a redéposé un dossier de surendettement. A ce jour, elle n’a pas d’emploi, son état de santé ne le lui permettant pas. Elle demande donc de confirmer la décision de la commission qui l’a déclarée recevable à la procédure de surendettement.

Synergie, mandatée par COFIDIS et [C] s’en remet à la décision du tribunal.

Le SIP Paris 15ème Ouest a joint un bordereau de situation fiscale de sa créance et informé qu’il ne serait pas présent lors de l’audience.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 et prorogée à la date du 16 juin 2026, en raison de la surcharge du magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L'article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

L’article R712-18 précise que les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception.
Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.

En l'espèce, Maître [F] a formé un recours contre la recevabilité de la débitrice aux mesures de surendettement des particuliers par courrier recommandé daté du 24 novembre 2025 mais déposé le 26 novembre 2025.

La décision de recevabilité a été notifiée à Maître [F] par lettre recommandée avec accusé de réception. Selon l’accusé de réception transmis par la Commission, ce pli a été remis contre signature le 31 octobre 2025.

Partant, le recours de Maître [F] ayant été formé plus de quinze jours après la notification de la décision de recevabilité, il sera déclaré irrecevable comme étant hors délai.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation ;

DIT irrecevable en la forme le recours exercé par Maître [Q] [F] à l’encontre de la décision de recevabilité de Mme [W] [U] aux mesures de surendettement des particuliers prise par la Commission de surendettement des particuliers de Paris, le 23 octobre 2025 ;

PRECISE qu’en conséquence, le dossier de Mme [W] [U], recevable depuis le 23 octobre 2025, sera examiné par la Commission pour mise en oeuvre de mesures de désendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à sa créancière par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi rendu le 16 juin 2026, la juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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