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TJ 75056, 19 juin 2026, RG 25/11313


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Date
19/06/2026
Numéro
25/11313
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6a358b3ecdc6046d47f977f5

Texte de la décision

5,308 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/11313 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQRP

N° MINUTE : 8/2026

JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2026

DEMANDERESSE
S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #L0168

DÉFENDERESSE
Madame [E] [M], demeurant [Adresse 3],
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 19 Mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 19 Juin 2026 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier

Décision du
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/11313 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQRP

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 août 2011 à effet au 8 août 2011, la société L'HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, a consenti un bail d'habitation à Mme [E] [M] sur des locaux situés [Adresse 4], 3ème étage, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 278,83 euros, outre une provision sur charges de 104,32 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2048,59 euros au titre de l'arriéré locatif, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [M] le 20 juin 2025.

Par assignation du 25 novembre 2025, la société L'HABITAT SOCIAL FRANÇAIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour déclarer acquise la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat, ordonner l'expulsion de Mme [E] [M] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, rappeler que les meubles seront régis par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
- 2836,50 euros au titre de l'arriéré locatif au 6 novembre 2025, échéance d'octobre 2025 incluse, à parfaire, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer outre les charges, jusqu'à libération des lieux,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 26 novembre 2025 mais aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 19 mars 2026, la société L'HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, représentée par son conseil, a indiqué que la dette avait été apurée la veille de l'audience et qu'elle renonçait à l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles relatives aux dépens.

Assignée à étude, Mme [E] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement quant aux demandes principales et l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de constater le désistement de la demanderesse.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société L'HABITAT SOCIAL FRANÇAIS était recevable en ce qu'elle justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

En l'espèce, il ressort du décompte communiqué que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. La délivrance de l'assignation a ensuite été nécessaire pour que la dette locative soit apurée. Mme [E] [M] succombe ainsi bien à l'instance et n'échappe aux effets de l'acquisition de la clause résolutoire qu'en raison du paiement intervenu postérieurement à l'assignation. Les dépens de l'instance seront mis à sa charge, en ce qu'il serait inéquitable qu'ils soient supportés par la bailleresse.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la société L'HABITAT SOCIAL FRANÇAIS se désiste de ses demandes hormis celles relatives aux dépens,

CONDAMNE Mme [E] [M] aux dépens de la présente instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le Greffier La Juge

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