TJ 75056, 17 juin 2026, RG 21/01146
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me KATO par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01146
N° Portalis 352J-W-B7F-CULWR
N° MINUTE :
Requête du :
05 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 1]
Comparant, non assisté
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2020, M. [L] [Z], alors salarié de la société [1] en qualité de commercial export, a déposé auprès de la CPAM de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle hors tableau pour « syndrome dépressif ». Le certificat médical initial établi le 29 avril 2020 par le Docteur psychiatre [F] [A] du centre médical STALINGRAD constate les lésions suivantes : « tristesse de l’humeur, autodévalorisation et sentiment de culpabilité, asthénie, perte de poids de 10 kg en 2 mois, troubles du sommeil et de l’appétit, anxiété avec désengagement social. Dépression probable ».
La CPAM a diligenté une enquête. Lors du colloque médico-administratif du 13 mai 2020, le médecin conseil de la CPAM a estimé le taux d’incapacité permanente prévisible à au moins 25% et a fixé la date de première constatation médicale au 14 avril 2020, correspondant au début de l’arrêt de travail de M. [Z] pour maladie professionnelle. Le dossier a part conséquent été transmis au COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES d’ILE DE France (CRRMP d’[Localité 3]) pour avis.
Suite à un avis défavorable du 13 novembre 2020 du CRRMP d’[Localité 3], la CPAM a le 22 décembre 2020 pris une décision de refus de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z].
Le 29 décembre 2020, M. [Z] a contesté la décision précitée devant la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA). Le 9 mai 2021, la [2] a rendu une décision de rejet.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 7 mai 2021, M. [Z] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée de la [2].
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de céans a désigné le [3] de DIJON pour émettre un second avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z].
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal de céans a sursis à statuer en l’attente de la décision du [3] de DIJON.
Ayant reçu un dossier complet le 10 janvier 2022, le [4] [Localité 4] a rendu le 27 novembre 2023 un avis favorable motivé comme suit :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [3] constate, que l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments permettant d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée, notamment des violences psychologiques et un manque de soutien.
En l’absence de facteur de confusion extra professionnel, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
Par ses conclusions auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [Z] demande au tribunal de :
- annuler la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie,
- reconnaître le caractère professionnel de sa maladie,
- enjoindre à la CPAM de fixer son taux d’IPP,
- condamner la CPAM au paiement des frais de procédure,
- condamner la CPAM au paiement des intérêts de retard,
- condamner la CPAM à lui payer 1500 € au titre des frais irrépétibles.
La demande de fixation du taux d’IPP implique une demande de fixation de la date de consolidation de M. [Z].
A l’audience, M. [Z] ajoute une demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire afin de déterminer son taux d’IPP.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de :
- lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [Z] ;
- débouter M. [Z] des demandes indemnitaires formulées à son encontre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, prorogé au 17 juin 2026.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
M. [Z] expose notamment que :
- il a subi un harcèlement moral homophobe durant plus de 2 ans de la part d’un collègue soutenu par sa hiérarchie entre mars 2018 et avril 2020, oralement, parfois devant témoins ou par mail ;
- informée, la hiérarchie n’a pas agi, mais a au contraire encouragé ce harcèlement ;
- il n’a pas pu voir le médecin du travail, car son employeur ne l’avait pas déclaré auprès de ce dernier ;
- il est en conséquence sous psychotrope, suivi par son psychiatre, incapable de se stabiliser professionnellement, ayant perdu toute confiance et toute capacité de résistance au stress ;
- après une enquête contradictoire de 5 mois, le Défenseur des droits à conclu le 16 juillet 2021 à un harcèlement moral à raison de son orientation sexuelle ;
- une procédure prud’hommale est en cours à l’encontre de son employeur.
La CPAM expose notamment que :
- l’avis défavorable du [3] d’ILE DE FRANCE s’imposait à elle ;
- l’avis favorable du CRRMP de DIJON ne lie pas le tribunal ;
- au regard des pièces produites par le demandeur, en particulier de l’avis de Défenseur des droits du 16 juillet 2021, elle s’en remet à la sagesse du tribunal.
Sur ce,
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, le docteur [A] atteste le 12 juillet 2021 que M. [Z] est suivi par ses soins en psychiatrie et sous traitement psychotrope durant toute la durée de son arrêt maladie professionnelle, soit depuis le 16 avril 2020. Le service médical de la CPAM avait évalué le taux d’IPP prévisible à au moins 25% justifiant la transmission au CRRMP pour avis. La maladie « tristesse de l’humeur, autodévalorisation et sentiment de culpabilité, asthénie, perte de poids de 10 kg en 2 mois, troubles du sommeil et de l’appétit, anxiété avec désengagement social. Dépression probable » constatée par le certificat médical initial est donc établie.
Concernant le contexte professionnel, il résulte de l’échange de courriel du 7 avril 2020 que M. [Z] n’a pu bénéficier d’un entretien avec le médecin du travail, faute de déclaration de ce salarié par son employeur auprès du médecin du travail.
Il résulte des pièces produites par M. [Z] que :
- il a été photographié à son insu en sous-vêtement par un collègue, son manager, qui a partagé cette photo sur un groupe whatsapp, également sans l’en informer, a fortiori sans lui demander son consentement ;
- M. [V] [J], manager de M. [Z], lui a dit « d’aller se faire enculer » et qu’il n’avait pas envie d’être correct avec lui ;
- M. [V] [J] a notamment écrit à M. [Z] par courriel : « si tu as un problème avec moi on s’explique face à face je ne demande pas mieux », « c’est triste que tu n’ai rien de mieux à faire de ta vie » ;
- depuis son embauche jusqu’à son arrêt de travail pour maladie professionnelle, M. [J] s’est constamment adressé de façon agressive à M. [Q], adoptant une posture désobligeante de provocation ;
- qu’alertée, la hiérarchie de MM. [J] et [Z] a minoré les faits et n’a pas adopté l’attitude et les mesures adéquates.
Or, il résulte des nombreux témoignages d’anciens collègues de M. [Z] des qualités relationnelles qu’il entretenait avec ces derniers, [M] [S], [H] [T], [E] [O], [R] [N], [D] [U], [K] [I], [G] [C], [W] [P], [K] [X], [Y] [B], [ON] [MM], [F] [TH], ce que ce soit dans une position d’encadré ou d’encadrement.
Saisi par M. [Z] eu égard au caractère discriminatoire notamment des insultes, le Défenseur des droits, Autorité Administrative Indépendante, [XK] [ZL], après demande de communication de différents éléments auprès de M. [Z] et de la société [1], conclut :
« Il ressort des pièces du dossier qu’à plusieurs reprises, Monsieur [J], le collègue de travail de Monsieur [Z] a tenu des propos dégradants en lien avec son orientation sexuelle.
Ainsi, le 16 novembre 2018, lors d’une discussion professionnelle sur le réseau social WhatsApp, il l’in insulté de « tantine ». A l’occasion d’une conversation le 4 décembre 2018, il aurait dit à Monsieur [Z] : « Pour le projet en Irlande, tu peux aller te faire enculer ». Le 3 janvier 2019, lors d’une conversation orale avec Mme [CS], Monsieur [J] aurait explicitement fait référence à l’homosexualité de Monsieur [Z].
Monsieur [J] ne conteste pas ces faits et affirme, dans une attestation versée au dossier :
« Je soussigné, [V] [J], atteste qu’après que j’ai insulté [L] [Z], la société – en la personne de [ML] [VR], mon manager et [L] [EU], RH – m’a convoqué mi-janvier 2019 pour me demander des explications, la société m’a verbalement rappelé à l’ordre et demandé de ne pas recommencer ».
(…) une réprimande orale ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire, et en l’espèce, ce rappel à l’odre qui n’est pas une sanction au sens de la moi me paraît insuffisant au regard du caractère homophobe des propos tenus par Monsieur [J] à l’encontre de M. [Z].
C’est propos pourraient au surplus s’analyser en un harcèlement discriminatoire fondé sur l’orientation sexuelle ».
Il ressort des éléments précités qu’est établi un harcèlement moral à l’encontre de M. [Z], harcèlement discriminatoire eu égard à son orientation sexuelle.
Ce harcèlement a pris la forme de comportements agressifs et d’insultes discriminantes répétés dans la durée, ce depuis l’embauche de M. [Z] jusqu’à son arrêt pour maladie professionnelle, soit du 1er mars 2018 au 14 avril 2020, sur une durée de plus de deux ans.
La maladie déclarée par M. [Z] est par conséquent essentiellement et directement causée par le travail habituel de celui-ci au sein de la société [1], plus précisément par son contexte de travail habituel délétère pour sa santé psychique, mais également physique eu égard à sa perte importante de poids sur une courte période.
Le caractère professionnel de la maladie est donc établi et il sera fait droit aux demandes de M. [Z] étant précisé que le service médical de la CPAM fait partie de la CPAM.
Sur les autres demandes
En application de l’article 1231-6 du code civil les intérêts légaux, qui ne peuvent courir avant la date à laquelle la rente est certaine et liquidable, courront sur la rente à compter du lendemain de la date de consolidation fixée par le service médical de la CPAM au regard du dossier médical de M. [Z].
Les dépens seront à la charge de la CPAM succombant.
La CPAM succombant sera équitablement condamnée à payer 1500 € à M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision de la CPAM de [Localité 1] du 22 décembre 2020 de refus de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie hors tableau déclarée par M. [Z] le 5 mai 2020 ;
DIT que la maladie déclarée par M. [Z] le 5 mai 2020, « syndrome dépressif », et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du 29 avril 2020 constatant « tristesse de l’humeur, autodévalorisation et sentiment de culpabilité, asthénie, perte de poids de 10 kg en 2 mois, troubles du sommeil et de l’appétit, anxiété avec désengagement social. Dépression probable », a été causée directement et essentiellement par le travail de M. [Z] au sein de la société [1] ; ORDONNE la prise en charge de la maladie précitée de M. [Z] au titre de la législation professionnelle ;
ENJOINT au service médical de la CPAM de [Localité 1] de fixer la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] consécutivement à la maladie professionnelle précitée ;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] à payer les intérêts légaux sur les rentes exigibles entre le lendemain de la date de consolidation précitée et la date de liquidation et de paiement effectif de la rente ;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] à payer 1500 € à M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01146 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULWR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [L] [Z]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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