TJ 75056, 5 juin 2026, RG 25/03393
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [E] [B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me SALEM Laurent
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03393 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAES6
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 juin 2026
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PRINCIPAL DE L’ENSEMBLE IMMOBLIER DENOMME VILLA CURIAL [Adresse 1] représenté par son syndic, dont le siège social est sis La société IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE - [Adresse 2]
représenté par Me SALEM Laurent, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1392
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 05 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03393 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAES6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date des 19 et 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1] représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [E] [B] [J] afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 3656,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation correspondant aux charges de copropriété et frais impayés au 1er avril 2025,
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité en outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
A l'audience du 16 décembre 2025, l'affaire ayant été enrolée deux fois, il a été procédé à la jonction des deux instances se poursuivant désormais sous le numéro unique de RG 25/03393 et l'affaire a été renvoyé, le débiteur étant en train de solder sa dette.
A l'audience du 20 mars 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a indiqué se désister de sa demande en paiement, le défendeur ayant soldé sa dette mais a maintenu oralement ses autres prétentions.
Monsieur [E] [B] [J], bien que régulièrement assigné à l'étude n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
A l'issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l'affaire au 05 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de sa demande, la dette ayant été soldée par Monsieur [E] [B] [J].
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [J] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts exposant qu'il a du avancer la trésorerie nécessaire pour le fonctionnement de la copropriété.
Toutefois, il convient de constater que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard indemnisé par ailleurs par l'octroi des intérêts au taux légal conformément à l'article 1153 du code civil pas plus qu'il ne rapporte la preuve de la mauvaise foi du copropriétaire lequel est à ce jour à jour du paiement de ses charges.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [E] [B] [J], supportera la charge des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [E] [B] [J] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, la nature de la créance justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble[Adresse 4] sis [Adresse 1] se désiste de sa demande en paiement des charges de copropriété impayées et frais dus ;
DEBOUTE le demandeur de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
La greffière La juge
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