TJ 75056, 19 juin 2026, RG 24/10838
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/10838 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE : 4
Réputé contradictoire
Assignation du :
27 août 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.S. ASTEN venant aux drotis de la société [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. ASTEN venant aux droits de la S.A.S. [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, ,vestiaire #J0151
S.A. SMABTP en sa qualité d’assureur de [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Partie non représentée
S.A. SMABTP en qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEME VAL DE LOIRE, SAMFERME, EC et ATHINA PEINTURE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la S.A.S. [J] [P] ET [W] [Q] [H]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Partie non représentée
S.A.S. [J] [P] [C] [H] ARCHITECTES ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 7]
représenté par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2090
repésenté par Maître Guillaume BARDON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
S.A.S. [B]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Partie non représentée
S.A.R.L. [V]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Partie non représentée
S.A.S. AMENAGEMENT EN FERRONNERIE ET METALLERIE SAMFERME
[Adresse 12]
[Localité 11]
Partie non représentée
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME VAL DE LOIRE venant aux droits de la S.A.S. [Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 12]
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.S. [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A.S. EC
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Partie non représentée
S.A. AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société JPE Polybat et de la société [V]
[Adresse 17]
[Localité 14] / FRANCE
représentée par Maître Charlotte ROGER de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0282
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société SOGEP
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Maître Isabelle ALLEMAND de la SELEURL Cabinet Isabelle ALLEMAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0217
S.A.S. [Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0156
représentée par Maître Dominique BOUCHERON Cabinet BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame BABA Audrey, Greffier lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffier lors de la miseà disposition
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2026.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Emilie GOGUET, Cadre- Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 27 août 2024, la société [E], en qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur constructeur non réalisateur et tous risques chantier de l'opération de construction d'une résidence étudiante et sénior sis [Adresse 21] à Tours réalisée par la société ICADE PROMOTION, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les intervenants à cette opération et leurs assureurs :
- la société [J] [P], [C] [H], ARCHITECTES ET ASSOCIES ;
- la MAF, en qualité d'assureur de la société [J] [P], [C] [H], ARCHITECTES ET ASSOCIES ;
- la société [B] ;
- la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE, en qualité d'assureur de la société [B] ;
- la société QUALICONSULT ;
- la société ASTEN, venant aux droits de la société [Z] ;
- la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur des sociétés QUALICONSULT et [Z] ;
- la société [V] ;
- la société AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur des sociétés JPE POLYBAT et [V];
- la société AMENAGEMENT EN FERRONNERIE ET METTALERIE SAMFERME ;
- la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME VAL DE LOIRE, venant aux droits de la société [Adresse 22] ;
- la société EC ;
- la société [Adresse 4] ;
- la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés SAMFERME, [Adresse 22], EC, ATHINA PEINTURE et [Adresse 4] ;
- la société GENERALI, en qualité d'assureur de la société SOGEP,
aux fins d'appel en garantie des condamnations qui pourraient intervenir suite à l'assignation d'ICADE PROMOTION à son encontre aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a déclaré parfait le désistement de la société ICADE PROMOTION.
Dans ces conditions, la société [E] a régularisé des conclusions de désistement.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 février 2026, la société [E] sollicite :
" Vu les articles 378, 394 et suivants et 789 du Code de procédure civile
Vu les articles 1240, 1231-1 du Code civil
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L121-12 et L124-3 du Code des assurances
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en État de :
DONNER ACTE à la Compagnie [E] de son désistement d'instance à l'encontre de :
- La société [P] ET [H] et son assureur la MAF,
- La société [B] et son assureur la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES,
- La société ASTEN et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD,
- La société AREAS DOMMAGES, assureur de la société JPE POLYBAT,
- La société LUGAMAT et son assureur AREAS DOMMAGES,
- La société AMENAGEMENT EN FERRONNERIE ET METTALERIE SAMFERME et son assureur la SMABTP,
- La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME VAL DE LOIRE et son assureur la SMABTP,
- La société EC et son assureur la SMABTP,
- La SMABTP, assureur de la société ATHINA PEINTURE
- La compagnie GENERALI, assureur de la société SOGEP
- La société [Adresse 4],
- La société QUALICONSULT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD
DECLARER parfait le désistement d'instance de la Compagnie [E] de son désistement d'instance à l'encontre de ces parties
DEBOUTER toute partie de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens "
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la société [J] [P], [C] [H], ARCHITECTES ET ASSOCIES sollicite :
" Donner acte à la SAS IVARSD & [H] de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la compagnie [E].
Statuer ce que de droit s'agissant des dépens. "
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société [B], sollicite :
" Donner acte à la société AXA France IARD de l'acceptation du désistement d'instance et d'action formé par conclusions, par la société [E].
Condamner la société [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Charlotte MARTY. "
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 février 2026, la société ASTEN et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société [Z], sollicitent :
" Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
CONSTATER le désistement de la compagnie [E] ;
CONSATER que les sociétés ASTEN et AXA France IARD acceptent ledit désistement ;
DECLARER le désistement parfait.
En conséquence,
PRONONCER l'extinction de la présente instance. "
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 février 2026, la société AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur des sociétés JPE POLYBAT et [V], sollicite:
" Vu les articles 394 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1792-4-1 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris de :
- PRENDRE ACTE que la Compagnie AREAS DOMMAGES accepte le désistement de Compagnie [E] ;
- PRONONCER l'extinction de l'instance au fond pendante devant le Tribunal judiciaire de PARIS sous le n°24/10838 ;
- CONDAMNER la Compagnie [E] à payer la somme de 2.500 euros à la Compagnie AREAS DOMMAGES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la Compagnie [E] aux entiers dépens "
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la société [Adresse 4] sollicite :
" Vu les dispositions de l'article 394 du Code de procédure civile,
Juger que la Société EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST accepte le désistement d'instance de la Société [E],
Prononcer l'extinction de l'instance au fond pendante devant le Tribunal Judiciaire de PARIS sous le n°24/10838.
Statuer ce que de droit sur les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés SAMFERME, [Adresse 22], EC, ATHINA PEINTURE, sollicite :
" Constater que la SMABTP accepte le désistement d'instance de la société [E].
Statuer ce que de droit sur les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la société GENERALI, en qualité d'assureur de la société SOGEP, sollicite :
" Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
RECEVOIR la société GENERALI IARD en ses conclusions et la déclarer recevable et bien fondée,
CONSTATER le désistement de la compagnie [E],
CONSATER que GENERALI IARD accepte le désistement d'[E],
DIRE le désistement parfait,
CONDAMNER [E] aux entiers dépens "
***
La MAF, la société [B] et la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Adresse 4], bien que régulièrement assignées à personne morale, n'ont pas constitué avocat.
La société [V], la société AMENAGEMENT EN FERRONNERIE ET METTALERIE SAMFERME et la société EC, bien que régulièrement assignées à l'étude, n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile : " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. "
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile : " Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. "
Aux termes de l'article 397 du code de procédure civile " Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. "
En l'espèce, la société [E] a indiqué se désister de son instance à l'égard de l'ensemble des parties défenderesses.
La société [J] [P], [C] [H], ARCHITECTES ET ASSOCIES, la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE en qualité d'assureur de la société [B], la société ASTEN venant aux droits de la société [Z], la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société [Z], la société AREAS DOMMAGES, la société [Adresse 4] et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés SAMFERME, [Adresse 22], EC et ATHINA PEINTURE, et la société GENERALI acceptent expressément ce désistement.
La MAF, la société [B], la société [V], la société AMENAGEMENT EN FERRONNERIE ET METTALERIE SAMFERME, la société EC et la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Adresse 4], n'ont pas constitué avocat.
La société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME VAL DE LOIRE, qui a conclu au fond le 6 janvier 2025, aux fins de juger à titre principal irrecevables les demandes et à titre subsidiaire, de faire droit à ses appels en garantie, ne justifie d'aucun motif légitime pour ne pas accepter ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l'instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ".
En l'espèce, les dépens resteront donc à la charge de la société [E], dont distraction au profit de Me Marie-Charlotte MARTY qui en fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le désistement d'instance de la société [E] est parfait à l'égard des parties suivantes :
- La société [P] ET [H] et son assureur la MAF,
- La société [B] et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES,
- La société ASTEN et son assureur la société AXA FRANCE IARD,
- La société AREAS DOMMAGES, assureur de la société JPE POLYBAT,
- La société LUGAMAT et son assureur AREAS DOMMAGES,
- La société AMENAGEMENT EN FERRONNERIE ET METTALERIE SAMFERME et son assureur la SMABTP,
- La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME VAL DE LOIRE et son assureur la SMABTP,
- La société EC et son assureur la SMABTP,
- La SMABTP, assureur de la société ATHINA PEINTURE ,
- La compagnie GENERALI, assureur de la société SOGEP ,
- La société [Adresse 4],
- La société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD ,
Constatons que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Condamnons la société [E] aux dépens de l'instance ;
Disons que les dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande ;
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1] le 19 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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