TJ 75056, 19 juin 2026, RG 24/13981
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/13981 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IHT
N° MINUTE : 5
Contradictoire
Assignation du :
14 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 juin 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
DEFENDERESSE
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de Monsieur [J], Architecte, et de la société SEIC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELEURL CM&B, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
représentée par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2090
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame BABA Audrey, Greffier lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2026.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Emilie GOGUET,Cadre-greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La commune [Localité 1], en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la réfection et d'extension d'un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 4] ".
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- M. [S] [J], en qualité de maître d'œuvre ;
- la société d'étude industrielle du centre (SEIC), en qualité de bureau d'étude structure ;
- la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique.
- la société PACE, pour la réalisation des travaux du lot " terrassement, VRD, gros œuvre, espaces verts ".
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 21 novembre 2008 et la réception des travaux, le 19 avril 2011.
A la demande de la commune [Localité 1], par ordonnance du 9 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a ordonné une expertise judiciaire, au contradictoire notamment de M. [J] et de la société SEIC, aux fins d'examen du désordre relatif aux mouvements de la dalle du rez-de-chaussée.
Par ordonnance du 31 mars 2015, l'expertise a été étendue à l'examen des désordres relatifs aux fissures affectant les murs extérieurs.
Par ordonnance du 26 avril 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposable à la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
Le rapport d'expertise a été déposé le 17 juin 2021.
Par requête du 25 juillet 2022, la commune [Localité 1] a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner notamment M. [J], la société SEIC, la société SOCOTEC CONSTRUCTION à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal administratif d'Orléans a condamné in solidum la société SEIC, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, M. [J] à payer à la commune [Localité 1]:
- la somme de 319.240,45 € TTC au titre des travaux de reprise ;
- 14.425,94 € TTC au titre des dépens et des frais d'expertise ;
- 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
*
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la MAF en qualité d'assureur de M. [J] et de la société SEIC aux fins d'appel en garantie des condamnations prononcées par le tribunal administratif.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la MAF sollicite :
" DIRE ET JUGER que les demandes formées par la société AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions susvisées ;
DECLARER, en conséquence, la demande de la société AXA FRANCE IARD et la société SOCOTEC irrecevable en application des articles 122 du Code de procédure civile et 1355 du Code civil ;
DÉCLARER irrecevables toutes conclusions, prétentions, demandes ou moyens subséquents émanant de la société AXA FRANCE IARD et de la société SOCOTEC fondés sur le même objet ou la même cause ;
STATUER ce que de droit sur les dépens. "
*
La société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD n'ont pas conclu sur cet incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
La MAF exposent que les demandes de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société AXA FRANCE IARD sont irrecevables, sur le fondement des articles 789 et 122 du code de procédure civile, en raison de l'autorité de la chose jugée (article 1355 du code civil) attachée au jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 mai 2024 et au jugement du 13 février 2025 du tribunal judiciaire de Bourges (article 480 du code de procédure civile).
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. "
Aux termes de l'article 1355 du code civil " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. "
En l'espèce, par jugement du 17 mai 2024, le tribunal administratif d'Orléans a décidé que:
" Article 1er : Les conclusions dirigées contre les sociétés MAF, MAAF et AXA IARD sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les sociétés SEIC, Socotec et M. [J] sont condamnés solidairement à verser à la commune [Localité 1] la somme de 319 240,45 euros TTC en réparation des désordres affectant la dalle de l'aile ouest du bâtiment "bergerie ".
Article 3 : Les dépens taxés et liquidés à hauteur de la somme de 14 425,94 euros TTC sont mis à la charge solidaire des sociétés SEIC, Socotec, et de M. [J].
Article 4 : Les sociétés SEIC, Socotec et M. [J] verseront solidairement la somme de 3 000 euros à la commune [Localité 1] en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société Socotec garantira à hauteur de 15 % M. [J] et la société SEIC des condamnations prononcées à leur encontre aux articles 2, 3 et 4 du présent jugement.
Article 6 : M. [J] garantira à hauteur de 5 % la société Socotec des condamnations prononcées à son encontre aux articles 2, 3 et 4 du présent jugement.
Article 7 : La société SEIC garantira à hauteur de 40 % la société Socotec des condamnations prononcées à son encontre aux articles 2, 3 et 4 du présent jugement.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la commune [Localité 1], à la société Socotec, à la société SEIC, à M. [J], à la société MAF et à la société AXA IARD ".
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Bourges, se prononçant sur les demandes de la commune [Localité 1] à l'encontre de la MAF et de la société AXA FRANCE IARD a décidé que:
" CONSTATE que les désordres affectant les travaux effectués par la société PACE sont de nature décennale ;
CONDAMNE solidairement la SA AXA FRANCE IARD et la SAM MAF à payer à la commune [Localité 1] les sommes suivantes :
-238.320 euros TTC et 56.532 euros TTC en réparation du préjudice matériel au titre des travaux de reprise de la dalle ;
-13.560 euros TTC au titre des travaux de reprise concernant les fissures en façade;
DIT que ces sommes seront actualisées sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction du jour du dépôt du rapport au jour du parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement la SA AXA FRANCE IARD et la SAM MAF à payer à la commune [Localité 1] une indemnité de 33.000 euros en réparation du préjudice de jouissance;
VALIDE le partage de responsabilité comme suit :
- imputabilité de 40 % au BE SEIC ;
- imputabilité de 40 % à l'entreprise PACE
- imputabilité de 5 % à Monsieur [J]
- imputabilité de 15 % au bureau de contrôle SOCOTEC ;
REJETE la demande de garantie globale fouinée par la SA MAF ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE solidairement SA AXA FRANCE IARD et la SAM MAF à payer à la Commune [Localité 1] la somme de 9.646,66 euros pour les dépenses de travaux au cours des opérations d'expertise ;
CONDAMNE solidairement la SA AXA FRANCE IARD et la SAM MAF aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire ".
Par acte de commissaire délivré le 14 novembre 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la MAF en qualité d'assureur de M. [J] et de la société SEIC aux fins de :
" JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, AXA FRANCE IARD, recevables et bien-fondées en ses demandes, fins et conclusions.
Sans aucune reconnaissance de responsabilité ni du bien-fondé de l'action, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves sur le bien-fondé des demandes formulées par la Commune [Localité 1] :
JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, AXA FRANCE IARD, recevables et bien-fondées en leurs demandes d'intervention forcée et d'appel en garantie à l'encontre de la MAF, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [S] [J], Architecte, et de la société SEIC.
JUGER que la responsabilité de l'ensemble des parties susvisées est engagée.
CONDAMNER la MAF, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [S] [J], Architecte, et de la société SEIC à relever et garantir indemne la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la compagnie AXA France IARD de toutes condamnations prononcées à l'encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION dans l'instance initiée par la Commune [Localité 1] soit à hauteur de la somme totale de de 336.666,39 euros.
JUGER que la présente demande est interruptive de tous délais de prescription des actions de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, AXA FRANCE IARD, pour l'ensemble des désordres allégués par la Commune [Localité 1].
CONDAMNER la MAF, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [S] [J], Architecte, et de la société SEIC à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la compagnie AXA France IARD, la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. "
Contrairement aux allégations de la MAF, aucune des décisions susvisées ne se prononcent sur le recours récursoire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de M. [J] et de la société SEIC.
En effet, le jugement du tribunal administratif ne se prononce que sur le recours de la société SOCOTEC à l'égard de M. [J] et de la SEIC (articles 6 et 7 du jugement). Le jugement du tribunal judiciaire de Bourges porte sur la demande de condamnation formée par la commune à l'encontre de la MAF et de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société PACE et non en qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION. Le jugement du tribunal judiciaire de Bourges n'a examiné aucune demande d'appel en garantie de la société AXA FRANCE IARD à l'encontre de la MAF, la société AXA FRANCE IARD n'ayant pas constitué avocat. Enfin, le jugement du tribunal judiciaire de Bourges a rejeté la demande d'appel en garantie de la MAF à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société PACE.
Il s'ensuit que les demandes de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société AXA FRANCE IARD aux fins d'appel en garantie de la MAF des condamnations prononcées par le tribunal administratif d'Orléans sont recevables.
Sur les dépens
Succombant dans ses demandes, la MAF sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la MAF ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du15 octobre 2026 à 9H30 pour conclusions au fond de la MAF ;
Informons les parties qu'en l'absence de message lors de la prochaine audience, elles s'exposent à une clôture et fixation du dossier à cette date.
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Condamnons la MAF aux dépens de l'incident ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 19 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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