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TJ 75056, 12 juin 2026, RG 26/02767


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Date
12/06/2026
Numéro
26/02767
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a358c89cdc6046d47f98f34

Texte de la décision

8,056 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier HASCOET ; Madame [T] [E]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/02767 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLTT

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026

DEMANDERESSE
S.A. ARKEA DIRECT BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #

DÉFENDERESSE
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 202608 avril 2026

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02767 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLTT

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention d'ouverture de compte signée électroniquement le 8 mars 2024, Madame [T] [E] a ouvert un compte courant dans les livres de la S.A. ARKEA DIRECT BANK exerçant sous l'enseigne FORTUNEO.

Le compte s'est trouvé en position débitrice dès son ouverture.

La S.A. ARKEA DIRECT BANK a mis en demeure Madame [T] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2024 d'avoir à régulariser le solde débiteur de son compte dans le délai de huit jours et de restituer les moyens de paiement associés audit compte.

Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, la S.A. ARKEA DIRECT BANK a fait assigner Madame [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la condamner à lui payer la somme de 4336, 41 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024 et à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, outre une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 avril 2026 lors de laquelle la S.A. ARKEA DIRECT BANK, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations sur ces points, s'en rapportant à l'appréciation du tribunal.

Madame [T] [E], bien que régulièrement citée à étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la S.A. ARKEA DIRECT BANK à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Par application combinée des articles 472 et 473 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, il sera statué sur le fond par jugement rendu par défaut la présente affaire n'étant pas susceptible d'appel compte tenu du montant de la demande et Madame [T] [E], ni comparante ni représentée, n'ayant pas été citée à sa personne.

Le présent litige est relatif à un compte de dépôt ouvert le 8 mars 2024 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

S'agissant d'un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), non régularisé à l'issue du délai de 3 mois de l'article L.312-93.

En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire que le compte s'est trouvé en position débitrice le 30 avril 2024 et que ce découvert non autorisé n'a ensuite pas été régularisé. La demande de la S.A. ARKEA DIRECT BANK ayant été introduite le 3 mars 2026, son action n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.

En l'espèce, la société demanderesse justifie de l'envoi d'un courrier à Madame [T] [E] dès le 17 mai 2024, soit moins de deux mois après le dépassement du découvert autorisé et moins de trois mois après l'ouverture du compte, mentionnant le montant du dépassement et mettant celle-ci en demeure de régulariser le découvert dans un délai de huit jours.

Elle verse en outre aux débats les conditions générales applicables et justifie ainsi des frais et intérêts portés au débit du compte de Madame [T] [E].

Il résulte de l'historique du compte que le solde arrêté à sa clôture s'élève à 4336, 41 euros.

La défenderesse, ni comparante ni représentée, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifie d'aucun paiement libératoire.

En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [E] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 1222, 79 euros et à compter de la signification de l'assignation, soit du 3 mars 2026, pour le surplus.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [E], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la S.A. ARKEA DIRECT BANK la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la S.A. ARKEA DIRECT BANK la somme de 4336, 41 euros (quatre mille trois cent trente-six euros et quarante et un centimes) au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 8 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 sur la somme de 1222 euros, 79 et à compter du 3 mars 2026, pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la S.A. ARKEA DIRECT BANK la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la S.A. ARKEA DIRECT BANK du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [T] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 12 juin 2026.

La Greffier La Juge des contentieux de la protection

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