Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désistement partiel source api

TJ 75056, 19 juin 2026, RG 25/00925


Vérifier : TJ 75056, 19 juin 2026, RG 25/00925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/00925
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a358ca4cdc6046d47f990df

Texte de la décision

17,342 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me Touron (J087), Me Journeau (E184), Me Hatchikian (#AV)
Me Lambert (C0010), Me Aksil (P293), Me Danilowiez (G156)
Me Faivre (P0005)

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 25/00925
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YLB

N° MINUTE : 10

Assignation du :
15 Janvier 2025

ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL
rendue le 19 Juin 2026
DEMANDERESSE

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #J087

DEFENDERESSES

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de responsabilité de Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E0184

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés FSTP, S.A.S. AYRIKAN, ETABLISSEMENTS BOUCHEREZ
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0156

S.A. CAMBTP en qualité d’assureur de la S.A.S. TOITURE DE L’EST
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Jessica HATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #AV et Maître Rémi CORNEUX de la Société Civile Professionnelle d’Avocats C.B.F., Avocat au Barreau de METZ, avocat plaidant

S.A.S. AYRIKAN
[Adresse 5]
[Localité 5]

défaillant

S.A.S. LES TOITURES DE L’EST
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par Me Jessica HATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #AV

S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société HIPPERT P
[Adresse 7]
[Localité 7]

représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C0010

S.A. MMA IARD venant aux droits de S.A. COVEA RISKS en qualité d’assureur de la S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS LD
[Adresse 8]
[Localité 8]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de S.A. COVEA RISKS en qualité d’assureur de la S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS LD
[Adresse 8]
[Localité 8]

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0293

S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS LD
[Adresse 9]
[Localité 9]

représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0156

S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BOUCHEREZ
[Adresse 6]
[Localité 6]

défaillant

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 10]

S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur dela S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 11]

représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0005

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame VIAUD, Juge

assistée de Mme Sophie PILATI, Greffier lors des débats et de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 17 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort

EXPOSE

La SCI Arcobat, en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé "Résidence [Etablissement 1]" situé [Adresse 12] à Ennery (57).
Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Llyod's Insurance Company SA.

Sont notamment intervenus à cette opération :
- M. [P] [T], en qualité de maître d'œuvre ;
- la société Bureau Veritas Construction, en qualité de contrôleur technique ;
- la société Les Constructions LD, titulaire du lot gros-œuvre ;
- la société FSTP, titulaire du lot VRD ;
- la société Ayrikan, titulaire du lot ravalement ;
- la société Etablissements Boucherez, désormais dénommée la société Eiffage Energie Systèmes-Boucherez ;
- la société Hippert P, titulaire du lot menuiseries extérieures ;
- la société Les Toitures de l'Est, titulaire des lots charpente, étanchéité, couverture/zinguerie.
La réception a été prononcée le 19 janvier 2015.
Par suite, plusieurs déclarations de sinistres ont été adressées à l'assureur dommages-ouvrage.

Par exploits des 15, 16, 17 janvier 2025, la société Lloyd's insurance company a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris : .
- la société MAF, en qualité d'assureur de M. [P] [T] ;
- la société Bureau Veritas Construction ;
- la société QBE Europe SA/NV, en qualité d'assureur de la société Bureau Veritas Construction,
- la société Les Constructions LD ;
- la société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société Les Constructions LD ;
- la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureur de la société Les Constructions LD ;
- la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société FSTP, la société Ayrikan, la société Etablissements Boucherez ;
- la société Ayrikan ;
- la société Eiffage Energie Systèmes-Boucherez ;
- la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société Hippert P ;
- la société Les Toitures de l'Est ;
- la société CAMBTP, en qualité d'assureur de la société Les Toitures de l'Est,
aux fins d'interruption des délais et de recours subrogatoire et d'indemnisation pour résistance abusive.

Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société Lloyd's insurance company forme devant le juge de la mise en état les prétentions suivantes :
«Se JUGER compétent rationae materiae pour statuer sur le présent incident soulevé,
SUR L’INCIDENT AUX FINS DE DESISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE ET D’ACTION :
JUGER et DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de son désistement partiel d’instance et d’action sur ses chefs de réclamation litigieux intéressant les dossiers DO 24018389 et DO 25000113 au profit et avantage de la société Les Constructions LD et de ses assureurs les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, de la MAF recherchée comme assureur de Monsieur [P] [T], de la société Axa France Iard, recherchée comme assureur de la société FSTP, et aussi de la société Bureau Veritas construction et de son assureur la société QBE Europe SA/NV, mais encore, au profit tout autant, des sociétés AYRIKAN et ETABLISSEMENTS BOUCHEREZ, devenue société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BOUCHEREZ, et de leur assureur commun la société Axa France Iard, de la société MAAF ASSURANCES SA, recherchée comme assureur de la société HIPPERT P, et de la société LES TOITURES DE L’EST, et de son assureur la société CAMBTP,
Et encore,
JUGER ces désistements comme étant :
Parfaits et suffisants sans besoin du moindre acquiescement, à l’égard des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, recherchées comme assureurs de la société Les Constructions LD, de la MAF recherchée comme assureur de Monsieur [P] [T], de la société Bureau Veritas construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV, des sociétés AYRIKAN et ETABLISSEMENTS BOUCHEREZ, devenue société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BOUCHEREZ, de la société MAAF ASSURANCES SA, recherchée comme assureur de la société HIPPERT P, ces parties défenderesses concernées n’ayant pas conclu en défense au fond précédemment, voire pas même constitué Avocat en fonction d’y celles,
Cependant JUGER que la MAF recherchée comme assureur de Monsieur [P] [T], a entendu toute de même y acquiescer
Imparfaits et insuffisants à l’égard de la société Axa France Iard, recherchée comme assureur des sociétés FSTP, AYRIKAN et ETABLISSEMENTS BOUCHEREZ, devenue société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BOUCHEREZ, mais encore de la société Les Constructions LD, de la société LES TOITURES DE L’EST et de son assureur la société CAMBTP, celles-ci ayant précédemment conclu en défense au fond, leurs acquiescements étant requis,
A ce titre, JUGER que la société Axa France Iard, recherchée comme assureur des sociétés FSTP, AYRIKAN et ETABLISSEMENTS BOUCHEREZ, devenue société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BOUCHEREZ, mais encore la société Les Constructions LD, et aussi la société LES TOITURES DE L’EST et son assureur la société CAMBTP, ont entendu y acquiescer,
En revanche,
JUGER que l’instance doit se poursuivre sur l’autre chef de réclamations litigieux de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, quant à lui subsistant, à savoir sur le recours portant sur le dossier DO n°20009979, et à l’égard des différentes parties défenderesses intéressées attraites et partant maintenues quant à elles ainsi en la cause, à savoir la société Les Constructions LD et ses assureurs les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, la MAF recherchée comme assureur de Monsieur [P] [T], la société Axa France Iard recherchée comme assureur de la société FSTP, et encore la société Bureau Veritas construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV, sous réserve de tout possible aboutissement transactionnel complémentaire entre les parties toujours en lice,
A TITRE ACCESSOIRE : En premier lieu,
En second lieu,
JUGER d’évidence qu’il serait prématuré que de vouloir statuer sur les questions liées à l’accessoire, tant aux titres des frais irrépétibles que des dépens de procédure, les ECARTER en l’état des débats.
JUGER, en équité, la MAF, recherchée comme assureur de responsabilité de Monsieur [P] [T], mal fondée en ses demandes à l’accessoire formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA dans ce cadre, et l’en DEBOUTER,
JUGER la société CAMBTP et son assurée, la société LES TOITURES DE L’EST, mal fondées en leurs demandes communes à l’accessoire formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA dans ce cadre, et les en DEBOUTER.»

Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, les sociétés Les toitures de l’est et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) demandent au juge de la mise en état de :
«Donner acte de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à l’égard de la société LES TOITURES DE L’EST, et de son assureur, la CAMBTP.
Y faire droit ;
Condamner la demanderesse à payer à la société LES TOITURES DE L’EST et son assureur, la CAMBTP, la somme de 2.000,00 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la demanderesse aux frais et dépens de l’instance.»

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la société Axa France Iard recherchée en qualité d’assureur des sociétés FSTP, Ayrikan et enfin Etablissement Boucherez, et la société Les constructions LD demandent au juge de la mise en état de :
«- JUGER que la société CONSTRUCTIONS LD et Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur des sociétés FSTP, BOUCHEREZ, AYRIKAN acceptent le désistement d’instance et d’action de la société LLOYD’S sur les déclarations de sinistre DO 24018389 et DO 25000113 ;
- JUGER parfait le désistement d’instance et d’action ;
- JUGER que l’instance est éteinte et le Tribunal dessaisi à l’encontre d’Axa
France Iard, recherchée en qualité d’assureur des sociétés BOUCHEREZ et AYRIKAN ;
- JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.»

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la société Mutuelle des architectes français demande au juge de la mise en état de :
« Donner acte à la Maf de son acceptation du désistement partiel d’instance et d’action de la société Lloyd’s Insurance Company ;
Y faire droit ;
Condamner la société Lloyd’s Insurance Company à payer à la MAF la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société Lloyd’s Insurance Company aux frais et dépens de l’instance. »

L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience d’incident du 17 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

I. Sur le désistement partiel d’instance et d’action :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société Lloyd's insurance company forme un désistement d’instance et d’action concernant les dossiers dommages ouvrage 24018389 et dommages ouvrage 25000113 envers la société Les constructions LD et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurance mutuelles, la MAF recherchée comme assureur de Monsieur [P] [T], la société AXA France IARD, recherchée comme assureur de la société FSTP, la société Bureau veritas construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV, les sociétés Ayrikan et Etablissement boucherez, devenue société Eiffage energie systèmes-boucherez, et leur assureur commun la société AXA France IARD, la société MAAF assurances SA, recherchée comme assureur de la société Hippert P, et enfin la société Les toitures de l’est et son assureur la société CAMBTP.

Les sociétés Les toitures de l’Est et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), la société AXA France IARD, la société Les constructions LD et la société Mutuelle des architectes français acceptent le désistement de la société Lloyd’s Insurance Company pour ses réclamations portant sur les dossiers dommages ouvrage 24018389 et 25000113.

Les autres sociétés à l’instance n’ayant pas notifiées de conclusions au fond, leur acceptation n’est pas requise pour que le désistement d’instance et d’action partiel soit parfait.

En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait et sera constaté.

Il sera précisé que l’instance se poursuit à l’encontre des parties concernées par le dossier dommages-ouvrage DO n°20009979 soit la société Les Constructions LD et ses assureurs les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, la MAF recherchée comme assureur de Monsieur [P] [T], la société Axa France Iard recherchée comme assureur de la société FSTP, et encore la société Bureau Veritas construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV

II. Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.

En l’absence de conclusions concordantes de toutes les parties ou de production d’un accord sur ce point, la société Lloyd's insurance company sera condamné aux dépens de l’incident.

L’équité et les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance et d’action de la société Lloyd's insurance company de ses demandes formées à l’encontre de la société Les constructions LD et ses assureurs les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurance mutuelles, de la MAF recherchée comme assureur de Monsieur [P] [T], de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société FSTP, de la société Bureau Veritas construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV, de les sociétés Ayrikan et Etablissement Boucherez, devenue société Eiffage energie systèmes-Boucherez, et leur assureur commun la société Axa France Iard, de la société MAAF assurances SA en qualité d’assureur de la société Hippert P, et enfin la société Les toitures de l’est et son assureur la société CAMBTP concernés par les sinistres DO 24018389 et DO 25000113 ;

Déclare le désistement parfait ;

Dit que l’instance se poursuit relativement au sinistre DO n°20009979 contre la société Les Constructions LD et ses assureurs les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, la MAF recherchée comme assureur de Monsieur [P] [T], la société Axa France Iard recherchée comme assureur de la société FSTP, et encore la société Bureau Veritas construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV ;

Condamne la société Lloyd's insurance company aux dépens de l’incident ;

Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire et les parties à l'audience de mise en état du vendredi 9 octobre 2026 à 9h30 pour actualisation des conclusions de la demanderesse.

Faite et rendue à Paris le 19 Juin 2026

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.