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TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/05879


Vérifier : TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/05879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/05879
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a358cd2cdc6046d47f99421

Texte de la décision

10,635 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [O] [U] ; Me Frédéric FORGUES

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05879 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLJF

N° MINUTE : 6-2026

JUGEMENT
rendu le mardi 09 juin 2026

DEMANDEUR
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDEUR
Maître [N] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2135

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 09 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05879 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLJF

EXPOSE DU LITIGE

En novembre 2020, M. [O] [U] a confié à Me [N] [L] la défense de ses intérêts devant le tribunal correctionnel de Pontoise dans le cadre d’une citation directe déposée contre M. [P] [B] pour des faits de violence, escroquerie et menaces dans le cadre d’une plainte classée sans suite, reposant sur un litige locatif.
La citation directe a été déclarée nulle pour vice de forme par le tribunal correctionnel de Pontoise en date du 19 juin 2023.
Par lettre recommandée du 15 juillet 2023, réitérée le 27 septembre 2024, M. [O] [U] a demandé à Mme [N] [L] de l’indemniser du fait de sa faute professionnelle.
Par décision du 01/03/2024, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1], sur la demande d’honoraire diligentée par Me [N] [L], a décidé que les honoraires de 200 € correspondaient à des diligences antérieures à la citation annulée.

Une tentative de conciliation en date du 02/06/2025 a donné lieu à un procès-verbal de carence.

Par acte extrajudiciaire en date du 4 septembre 2025, M. [O] [U] a assigné Me [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Il demande la condamnation de Me [N] [L] à lui payer la somme de 5687 € à titre de réparation du préjudice subi et pour la perte de chance, outre sa condamnation aux dépens.

***

Dans ses conclusions, Me [N] [L] demande :
- de débouter M. [O] [U] de ses demandes,
- de le condamner à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

***

A l’audience du 3 avril 2026, M. [O] [U] a maintenu ses demandes. Il a expliqué n’avoir jamais signé de convention d’honoraire avec Me [N] [L].
Il a rappelé que la, nullité de la citation directe résultait d’avoir cité en guise de moyens de droit non des articles du code pénal mais des numéros du NATINF.
Il distingue le préjudice de perte de chance (4000 €) et le préjudice matériel issu des 7 allers retours à [Localité 1] (647 €) et des frais téléphoniques et actes judiciaires (190 €) outre ses frais de travail sur le dossier (850 €) , soit en tout 1687 €.

Me [N] [L] indique n’avoir perçu que 200 € de la part de M.[U]. Ne souhaitant plus travailler avec lui, elle l’a incité à réitérer correctement la citation directe et a fait une déclaration de sinistre auprès du Conseil de l’Ordre.
Elle indique que M. [U] a régularisé la situation en faisant délivrer une nouvelle citation directe à son adversaire.
Elle affirme que le demandeur ayant réitéré la citation dans les mêmes termes que celle annulée, il n’a pu qu’être mis sur la voie de son indemnisation ; et que par ailleurs, n’ayant versé aucun honoraire, il ne subit donc aucun préjudice. Elle précise que les voyages entre les Yvelines et [Localité 1] étaient à la discrétion et au zèle de M. [U], outre la refacturation qu’il fait de son travail préparatoire.

Le délibéré a été fixé au 9 juin 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

I. Sur la demande principale

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.

En application des articles 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après : le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

En l’espèce, il résulte des débats que M. [O] [U] a chargé Me [N] [L] de la défense de ses intérêts civils dans le cadre de faits de violence, escroquerie et menaces qu’il dit avoir subi de la part de M. [P] [B] dans le cadre d’un litige locatif, lesquels ont donné lieu à un certain nombre de démarches de l’avocate auprès des services de gendarmerie, du Bureau d’ordre du parquet de Versailles et finalement de la citation directe litigieuse assignant M. [B] devant le tribunal correctionnel aux fins de le condamner et le cas échéant, d’indemniser M. [O] [U] de ses préjudices corporel et moral pour un montant global de 4000 €.

Me [N] [L] ne nie pas la faute professionnelle, d’avoir étayé la citation de numéros du NATINF avec les « qualifications développées » par le parquet, en lieu et place non des articles du code pénal (cf jugement du 20/06/2023) , ce pour quoi elle a d’ailleurs procédé à une déclaration de sinistre auprès du Conseil de l’Ordre, conformément aux règles déontologiques de l’avocat.
Cependant, il n’est a priori résulté de cette citation irrégulière aucune forclusion. Il suffisait donc à M. [U] de refaire une citation directe dans les formes légales pour saisir le tribunal correctionnel de sa demande de dommages-intérêts de 4000 €, ce que Me [N] [L], entretemps déchargée du dossier, a pris soin de l’inviter à faire, ainsi que lui imposaient là encore les règles déontologiques de l’avocat.
M. [U] a fait savoir au tribunal qu’ayant procédé à la citation directe, sa constitution de partie civile a été jugée irrecevable par jugement du 16 juin 2025, M. [U] n’ayant pas consigné la somme de 1000 € conformément au jugement du 17/03/2025.

Malgré cela, la voie pénale contre M. [B] demeure possible au prix d’une nouvelle citation/ consignation, ce qui empêche le préjudice de M. [U] d’être né et actuel, condition essentielle pour le rattacher de manière certaine et directe à la faute de Me [L]. Toutefois, il ne saurait en être fait grief à Me [L], si M. [U], à force d’irrecevabilité de son fait, se retrouverait forclos devant le tribunal correctionnel.

En tout état de cause, M. [U] ne fournit aucun élément du dossier pénal permettant au tribunal de déterminer les chances de succès de la demande d’indemnisation contre M. [B] devant le tribunal correctionnel et d’en déduire une perte de chance adéquate consistant en un pourcentage de probabilité d’obtenir le versement de la somme de 4000 € demandée.

La demande au titre de la perte de chance sera donc rejetée.

Par ailleurs, concernant son préjudice matériel hors perte de chance qu’il chiffre à 1647 € ,
- avoir engagé des frais d’essence et de péage de [Localité 2] à Partis dans le cadre de la préparation de la citation directe par l’avocate,
- avoir engagé des frais téléphoniques dans le cadre de la préparation de la citation directe par l’avocate,
- avoir engagé des frais ou un temps de travail qu’il établit à hauteur de 850 € de 2021 à 2023. En effet, il ne donne aucune base de calcul ou barème qui permettrait au tribunal de s’assurer de l’existence du dommage en termes de temps, ainsi que du sérieux du quantum demandé.

Il est rappelé que le principe de la réparation intégrale du préjudice exige une indemnisation de la victime sans gain ni perte ; or M. [U] n’indique pas , vu les antécédents de collaboration entre les parties qui ne se limitent pas à la citation directe, quelle est la part de frais d’essence, de péage et téléphoniques qui serait liés exclusivement à la préparation et plus généralement au travail autour de la citation directe qui s’est révélée irrégulière.

Enfin, M. [O] [U] n’établit pas avoir payé des honoraires à Me [L] dans le cadre de la citation directe irrégulière. L’arrêté du bâtonnier du 01/03/2024 le confirme, précisant qu’aucun accord formel sur la destination des 200 € n’est produit et laisse à la charge de l’avocate les frais de la citation irrégulière.

M. [U] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.

II. Sur les demandes accessoires

a) sur la demande de condamnation aux dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l’espèce, M. [O] [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens

b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, en considération de l’équité et du contexte général de l’affaire, il convient de condamner M. [O] [U] à payer à Me [N] [L] la somme de
500 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DÉBOUTE M. [O] [U] de l’ensemble de ses demandes,

REJETTE toutes les autres demandes ;

CONDAMNE M. [O] [U] aux entiers dépens.

CONDAMNE M. [O] [U] à payer à Me [N] [L] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le GREFFIER LE JUGE

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