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TJ 75056, 12 juin 2026, RG 25/09608


Vérifier : TJ 75056, 12 juin 2026, RG 25/09608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/09608
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a358cd6cdc6046d47f9943a

Texte de la décision

11,327 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY ; Monsieur [P] [H]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/09608 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBD3Q

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026

DEMANDEURS
Madame [T] [J], demeurant C/O MR [J] [R] - [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

Monsieur [R], [X], [L] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

Monsieur [E] [J], demeurant C/O MR [J] [R] - [Adresse 1]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

Madame [M] [J], demeurant C/O Mr [J] [R] - [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

Monsieur [Q] [Z] [J], demeurant C/O Mr [J] [R] - [Adresse 1]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

Monsieur [D] [W] [J], demeurant C/O Mr [J] [R] - [Adresse 1]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09608 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBD3Q

Monsieur [C] [N] [V], demeurant C/O Mr [J] [R] - [Adresse 1]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

Monsieur [S] [A] [J], demeurant C/O Mr [J] [R] - [Adresse 1]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09608 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBD3Q

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 8 août 2020, l'indivision [J] a consenti un bail à M. [P] [H] portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1000 euros outre une provision sur charges de 110 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, l'indivision [J] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 5824, 25 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de mai 2025 inclus, le 21 mai 2025, à M. [P] [H].

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Mme [T] [J], M .[R] [J] , M.[E] [J], Mme [M] [J], M.[Q] [J], M .[D] [J], M.[C] [V] et M [S] [V] (indivision [J]) ont fait assigner M [P] [H] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef,condamner M [P] [H] à lui payer les loyers impayés au mois d’août 2025 inclus , soit la somme de 9 572, 82 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation, jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes majorée de 10 %,condamner M [P] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner M [P] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l'audience du 8 avril 2026, l'indivision [J], représentée par son conseil, a déposé des écritures signifiées au défendeur par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a réitéré les demandes de son assignation sauf à actualiser l'arriéré locatif à 18 048, 66 euros arrêtee au mois de mars 2026.

Au soutien de ses prétentions, l'indivision [J] a insisté sur l'importance de la dette locative, qui n'a cessé d'augmenter, et a indiqué qu'en ne respectant pas son obligation de régler ses loyers, M [P] [H] commet une faute, justifiant la résiliation du bail.

M [P] [H], bien que régulièrement assigné à domicile, n’était ni présent ni représenté.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 7 octobre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le prononcé de la résiliation judiciaire et la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Enfin, il sera rappelé que l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

En l'espèce, le décompte locatif produit montre une dette locative de 18 048, 66 euros représentant près de 18 échéances. Les difficultés de paiement sont récurrentes depuis 18 mois.

Il convient cependant de déduire de cette somme les frais de contentieux à hauteur de 219, 90 euros du 6 octobre 2025, 184, 84 euros le 27 mai 2025, outre 20 euros au titre des frais de rejet de prélèvement, soit un total de 424, 74 euros à déduire.

M. [P] [H] serond donc condamné à payer la somme de 17 623, 92 euros au titre de la dette locative arrêtée au 8 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse.

Il en résulte une violation importante des obligations du locataire.

La résiliation du bail sera en conséquence prononcée et M.[P] [H] devenant ainsi sans droit ni titre il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

M. [P] [H] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, en ce qu'il n'est pas justifié de majorer ce loyer de 10%.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi du débiteur ainsi que du préjudice subi, les bailleurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de la résiliation du bail et des délais octroyés, sera rappelée en application de l'article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 8 août 2020 entre l’indivision [J] composée de Mme [T] [J], M .[R] [J] , M.[E] [J], Mme [M] [J], M.[Q] [J], M .[D] [J], M.[C] [V] et M [S] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] aux torts du locataire ;

DIT qu’à défaut pour M.[P] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [T] [J], M.[R] [J] , M.[E] [J], Mme [M] [J], M.[Q] [J], M .[D] [J], M.[C] [V] et M [S] [V] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [P] [H] à verser à Mme [T] [J], M .[R] [J] , M.[E] [J], Mme [M] [J], M.[Q] [J], M .[D] [J], M.[C] [V] et M [S] [V] la somme de 17 623, 92 euros au titre de l'arriéré locatif (décompte du 12 mars 2026 incluant le mois de mars 2026) ;

CONDAMNE M. [P] [H] à verser à Mme [T] [J], M .[R] [J] , M.[E] [J], Mme [M] [J], M.[Q] [J], M .[D] [J], M.[C] [V] et M [S] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DEBOUTE Mme [T] [J], M .[R] [J] , M.[E] [J], Mme [M] [J], M.[Q] [J], M .[D] [J], M.[C] [V] et M [S] [V] de leur demande au titre des dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [P] [H] à verser à Mme [T] [J], M .[R] [J] , M.[E] [J], Mme [M] [J], M.[Q] [J], M .[D] [J], M.[C] [V] et M [S] [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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