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TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/09624


Vérifier : TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/09624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/09624
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a358cf3cdc6046d47f99632

Texte de la décision

9,021 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christian PAUTONNIER ; Madame [Y] [T]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/09624 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEAR

N° MINUTE : 7-2026

JUGEMENT
rendu le mardi 09 juin 2026

DEMANDERESSE
S.A.RLF-RESIDENCE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159

DÉFENDERESSE
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 09 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/09624 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEAR

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 3 juin 2024, La RLF RESIDENCE [Etablissement 1] a donné à bail à Mme [Y] [T], un logement situé dans un foyer-résidence sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1750 euros et 190 euros de provisions sur charges, outre un dépôt de garantie de 1750 €.
Par courrier du 3 juin 2025, La RLF RESIDENCE [Etablissement 1] a informé Mme [Y] [T] que son bail venait à terme le 2 juin 2025.
Mme [Y] [T] a cessé de payer ses loyers et charges et s’est maintenue dans les lieux.
Par lettre recommandée en date du 16 juin 2025, la RLF RESIDENCE [Etablissement 1] l’a vainement mise en demeure.

Par acte extrajudiciaire en date du 14 octobre 2025, La RLF RESIDENCE [Etablissement 1] a assigné Mme [Y] [T] devant le juge des référés près le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de
- constater et subsidiairement prononcer la résiliation du bail etordonner son expulsion immédiate,
- la condamner à payer la somme de 5253, 02 € au titre des arriérés de redevance arrêtées au 31/07/2025, terme de juin inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, outre les impayés au jour de l’audience,
- la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des redevances mensuelles, charges comprises comme si le titre d’occupation s’était poursuivi,
- la condamner à payer 800 € de frais irrépétibles et les entiers dépens, y compris le coût de l’assignation et de ses suites.

A l'audience du 3 avril 2026, le conseil de La RLF RESIDENCE [Etablissement 1] s'est référé à ses demandes écrites et renoncé à sa demande d’expulsion, la locataire ayant quitté les lieux le 27/10/2025. Il a actualisé sa dette à la somme de 70656,71 € arrêtée au 24/03/2026.
Régulièrement assignée à étude, Mme [Y] [T] ne s'est pas fait représenter ni n'a comparu à l'audience.
 
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION
 
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Mme [Y] [T] ne s'est pas fait représenter ni n'a comparu à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

I. Sur la demande en paiement de l'arriéré :
 
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le bailleur produit la convention d’occupation en date du 3 juin 2024, conclu avec Mme [Y] [T], relativement à un logement situé dans un foyer-résidence sis [Adresse 3].
Cette convention d’occupation visant une résidence en foyer, les stipulations de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicable et la demande apparait recevable.
Une lettre en date du 3 juin 2025 adressée à Mme [Y] [T] l’informe de la fin de son bail le 2 juin 2025. Mme [Y] [T] n’a pas répliqué.
Mme [Y] [T] était donc occupante sans droit ni titre après cette date.

Une lettre recommandée en date du 16 juin 2025 l’informe du dépassement de la date de fin d’occupation et lui réclame une somme de 4380, 60 € pour solde débiteur d’impayés de logement et parking.
Il a été indiqué à l’audience que la locataire a quitté les lieux le 27/10/2025.
Un nouveau décompte a été produit à cet effet, chiffrant un solde débiteur du compte locatif de Mme [T] à la somme de 7065,71 € arrêtée au 24 mars 2026, échéance de novembre 2025 incluse.

Cette somme inclut donc, pour part des loyers impayés à la date du 3 juin 2025, date d’échéance du contrat, et pour part des sommes indemnitaires post contractuelles dûes à compter de cette date , dont le principe indemnitaire et le régime sont fixés au II. ci-dessous.

Il apparait au vu de ce décompte que la locataire a cessé définitivement tout paiement à compter de l’échéance d’avril 2025 après avoir apuré une partie de son arriéré, le dernier règlement de novembre, postérieur au départ de la locataire, résultant manifestement (à défaut d’informations portées à la connaissance du tribunal) de l’encaissement du dépôt de garantie.
Toutefois, la locataire ayant quitté les lieux le 27/10/2025, elle n’est pas redevable de la facture locative du 01/11/2025 au 30/11/2025 pourtant comptabilisée, et ce à défaut d’éléments de faits (meubles restés dans les lieux…) portés à la connaissance du tribunal
Il convient donc de déduire la somme de 872, 42 € facturée indument.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La créance n’ayant pas été contestée ni dans son montant (hormis la facturation indue du dernier mois) ni dans son principe et n’apparaissant pas contestable au vu des éléments produits aux débats, il est justifié de la demande de condamnation de Mme [T] à régler cette somme.

Mme [T] sera donc condamnée à payer la somme de 7065,71 € - 872, 42 € = 6193,29 € au titre de ses arriérés de loyer et de charges arrêtés au 24 mars 2026, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal, dans les limites de la demande, à compter de l’assignation.
 
II. Sur l'indemnité d'occupation :

Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due, depuis le 3 juin 2025 jusqu’au départ effectif et parfait des lieux (par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès–verbal d’expulsion), soit, selon les informations de l’audience, jusqu’au 27 octobre 2026 inclus.

Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.

Mme [T] sera condamnée au paiement de cette indemnité.

III. Sur les demandes accessoires :

Partie succombante, Mme [T] sera condamnée aux entiers dépens y compris le coût de l’assignation et de ses suites.

Il convient également, en tenant compte de l’équité, de condamner Mme [T] à verser à La RLF RESIDENCE [Etablissement 1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
 
CONSTATE que Mme [Y] [T] était occupant sans droit ni titre du logement situé au 2e étage dans le foyer-résidence sis [Adresse 3] à compter du 3 juin 2025,

CONDAMNE Mme [Y] [T] à payer à la RLF RESIDENCE [Etablissement 1] la somme de 6193,29 € au titre de ses arriérés de loyer et de charges arrêtés au 24 mars 2026, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

CONDAMNE Mme [Y] [T] à payer à la RLF RESIDENCE [Etablissement 1] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis le 3 juin 2025 jusqu'au départ effectif des lieux le 27 octobre 2025,

CONDAMNE Mme [Y] [T] à payer à La RLF RESIDENCE [Etablissement 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
CONDAMNE Mme [Y] [T] aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût de l’assignation et de ses suites.
  
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
 
LE GREFFIER                                          LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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