TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/04794
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Lionel BUSSON ; Monsieur [A] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04794 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2KW
N° MINUTE : 4-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 09 juin 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], dont le siège social est sis Cabinet CORRAZE - [Adresse 2]
représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 09 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04794 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2KW
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [D] est propriétaire au sein d’un immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division et géré par le syndic CORRAZE.
Il a été constaté par le syndic que M. [A] [D] ne déférait pas régulièrement aux appels provisionnels de charges et cotisations sur fonds travaux qui lui étaient trimestriellement adressés.
Plusieurs mises en demeure ainsi que des relances lui a été adressée.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 août 2025 après une tentative inaboutie de recouvrement simplifié des petites créances, le syndicat des copropriétaire du [Adresse 4] (ci-après le SDC) a assigné M. [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
Le SDC représenté par son syndic demande au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
- condamner M. [A] [D] à lui payer la somme de 1824,87 € pour les charges impayées du 1er/10/2022 et le 1er/07/2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023 pour la somme de 424,24 €, à compter du 8 novembre 2023 pour la somme de 776,92 €, à compter du 5 février 2024 pour la somme de 1152,37 € et à compter du 4 octobre 2024 pour le surplus,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [A] [D] à lui payer la somme de 564 € au titre des frais engagés,
- condamner M. [A] [D] à lui payer la somme de 600 € de dommages et intérêts,
- condamner M. [A] [D] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les honoraires du commissaire de justice pour la procédure de recouvrement des petites créances.
A l’audience du 3 avril 2026, le SDC par la voix de son conseil a précisé que contrairement au décompte initial, M. [D] n’était pas propriétaire d’une cave (lot n°2). Les charges y relatives dont donc été retranchées de la créance sur le compte de copropriété de M. [D].
Assignée à étude, M. [A] [D] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande en paiement des charges
Aux termes de l'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En l’espèce, le SDC du [Adresse 4] produit une matrice cadastrale justifiant que M. [A] [D] est bien propriétaire du lot n° 9 (et donc à l’exclusion du lot 2 visé dans un premier temps)au sein d’un immeuble sis [Adresse 4] correspondant à 27/1000 e des tantièmes de la copropriété.
De ce fait, selon la loi précitée, elle est tenue au paiement de sa quote-part de charges et autres frais de la copropriété.
Les pièces versées aux débats et que M. [A] [D] n’a pas contesté attestent comme suit de l’existence de la créance alléguée du SDC contre la défenderesse :
- le contrat de syndic (pièce 51)
- Les différentes résolutions prises en assemblée générale annuelle des copropriétaires en 2022, 2023 et 2024 (pièces 39-47) sont produites, validant les comptes de la copropriété de l'année n et arrêtant son budget prévisionnel de l’année n + 1, outre les décisions sur travaux, devenues définitives selon certificats de non recours délivrés par le syndic , et donc engageant tous les copropriétaires à l'instar d'un contrat,
- Sur cette base, au titre des années 2022 à 2025 ont été émis à l’attention de l’intéressée des appels de provision sur charges et de cotisations sur fonds travaux entre le 1er/10/2022 et le 1er/07/2025. (pièces 16-38).
- des mises en demeure du 12 mai 2023 pour la somme de 424,24 €, du 8 novembre 2023 pour la somme de 776,92 €, du 5 février 2024 pour la somme de 1152,37 € et du 4 octobre 2024 pour la somme de 1803,34 €, ainsi que d’autres relances comminatoires en 2025, attestant de l'inexécution des obligations de propriétaire de M. [A] [D] (pièce 2 à 14 ),
La somme réclamée par le SDC fait suite au relevé du compte de M. [A] [D] arrêté au 01/01/2025 également produit aux débats (pièce 15) reflétant les appels de fonds susdits pour une créance totale de charges et travaux de 1824,87 €, après déduction de la somme de 123,55 € associée au lot n° 2 (cave) dont il a été découvert que M. [D] n’était pas propriétaire (pièce 52) et déduction des frais de recouvrement ci-après demandés.
En l’espèce, les pièces versées aux débats attestent suffisamment de l’existence de la créance alléguée du SDC dont le défendeur, par basculement de la charge de la preuve, ne justifie pas s'être libéré.
M. [A] [D] sera donc condamné à payer au SDC la somme de 1824,87 € pour les charges impayées entre le 1er/10/2022 et le 1er/07/2025, avec intérêts au taux légal à compter (dans les limites de la demande) de la mise en demeure du 12 mai 2023 pour la somme de 424,24 €, à compter du 8 novembre 2023 pour la somme de 776,92 €, à compter du 5 février 2024 pour la somme de 1152,37 € et à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024 pour le surplus.
II. Sur la demande au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; (…)
En l’espèce, il ressort des pièces ainsi que des tarifs exposés au contrat de syndic (article 9) la preuve des frais exposés par la copropriété via le syndic pour recouvrer les impayés de charges de M. [A] [D].
M. [A] [D] sera donc condamné à payer la somme de 564 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024.
III. Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l'article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, la résistance au paiement est démontrée au fil des nombreuses mises en demeure et relances diligentées en vain et de la présence de rares paiements dans le décompte, laquelle résistance, même justifiée par des difficultés personnelles, constitue une faute civile en lien direct et certain avec la désorganisation de la trésorerie de la copropriété qui s'est nécessairement ensuivie de cette inexécution contractuelle entre 2022 à 2025.
Compte tenu de l’antériorité de la problématique de paiement de M. [D], mais aussi des faibles sommes en jeu et du montant des impayés proportionnellement à la taille de la copropriété (27/1000 e), il sera alloué au Syndicat des copropriétaires la somme de 200 € à ce titre.
IV. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu de dire, conformément au texte susvisé, que les intérêts échus seront capitalisables annuellement sur les sommes auxquelles a été condamnée M. [A] [D]
au titre des charges et frais de la copropriété.
V. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l’espèce, M. [A] [D], partie succombante, sera condamné aux dépens, dont le coût des honoraires du commissaire de justice pour la procédure de recouvrement des petites créances à laquelle il s’est dérobé.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. [A] [D] soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le tribunal évalue à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE M. [A] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1824,87 € pour les charges impayées entre le 1er/10/2022 et le 1er/07/2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023 pour la somme de 424,24 €, à compter du 8 novembre 2023 pour la somme de 776,92 €, à compter du 5 février 2024 pour la somme de 1152,37 € et à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024 pour le surplus.
CONDAMNE M. [A] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 564 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à chaque échéance annuelle,
CONDAMNE M. [A] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 200 euros au titre de sa résistance abusive,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [A] [D] aux entiers dépens , dont le coût des honoraires du commissaire de justice pour la procédure de recouvrement des petites créances,
CONDAMNE M. [A] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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