TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/10633
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [Y] [R] ; Monsieur [L] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10633 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLUS
N° MINUTE : 8-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 09 juin 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public de santé, L’ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 1] - AP-HP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [Y] [R], agent contractuel, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 09 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10633 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLUS
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location en date du 14 novembre 2013, L’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 1] a loué à M. [L] [C] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à raison de ses fonctions exercées au sein de l’AP HP.
Le 1er avril 2024, M. [L] [C] a été l’objet d’un détachement auprès d’une autre institution.
Par courrier du 27 février 2025, l’AP HP lui a demandé de libérer les lieux conformément au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, L’AP HP a assigné M. [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
- constater que M. [L] [C] est occupant sans droit ni titre,
- constater la résiliation du bail au 1er avril 2024,
- ordonner l’expulsion sans délai de M. [L] [C] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais du défendeur, sous astreinte de 50 € par jour de retard, liquidable par le tribunal, à compter de la signification du jugement jusqu’à libération effective des lieux, et avec séquestration des meubles aux frais et risques de l’occupant, et vente aux enchères passé un délai de deux mois,
- condamner M. [L] [C] au paiement d’une indemnité journalière d’occupation égale au montant du loyer courant de 1250 € et des charges à compter du 1er avril 2024 et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
- condamner M. [L] [C] au paiement d’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
***
A l’audience du 3 avril 2026, L’AP HP représentée par Mme [Y] [R], mandatée à cete effet, s’est référée à ses demandes écrites.
Régulièrement assigné à étude, M. [L] [C] n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du bail :
Il ressort des pièces versées aux débats un contrat de location en date du 14 novembre 2013, conclu pour une durée de trois ans entre L’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 1] et M. [L] [C] relativement à un logement de fonction situé [Adresse 3] .
L’article 2 précise que « le preneur doit libérer les lieux dès lors qu’il cesse d’exercer ses fonctions au sein de l’AP HP, notamment en cas de démission, mise à disposition, détachement, départ à la retraite mise en disponibilitré de plus de trois mois et radiation » et ce, « même si l’échéance contractuelle n’est pas expirée ».
Or, l’AP HP produit un arrêté du 26/02/2024 décidant du détachement de [L] [C] auprès de l’ANAP pour une durée de trois ans à compter du 01/04/2024.
M. [L] [C] n’a donc plus vocation à rester dans les lieux depuis cette date valant résiliation du contrat selon ses termes mêmes.
L’AP HP a vainement mis en demeure M. [L] [C] de quitter les lieux dans un délai de deux mois par LRAR du 27/02/2025, l’avis ayant été retourné « pli avisé et non réclamé », ce qui tend à indiquer que M. [L] [C] est toujoiurs dans les lieux sans droit ni titre.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l'expulsion de M. [L] [C] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant.
Etant donné la mauvaise foi du locataire qui s’est maintenu indûment dans les lieux depuis deux ans sans verser aucune somme , il convient de ne pas faire aplication du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, conformément à l’avant dernier alinéa de cet article.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [L] [C] , à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Il ne convient pas de faire droit à mla demande d’astreinte, le recours à la force publique paraissant suffisant en l’absence de preuve d’une volonté d’obstruction de M. [L] [C] .
Il ne sera pas fait droit à la demande prématurée et éventuelle d’une mise en vente aux enchères publiques, aucun procès-verbal de commissaire de justice n’ayant été dressé indiquant que tout ou partie des meubles a une valeur marchande.
II. Sur l'indemnité d'occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due depuis le 1er novembre 2025 (les termes courus du 1er avril 2024 au 31/10/2025 ayant été facturés, même si non encaissés, de manière éclairée, liquide et certaine par le bailleur, si bien qu’il ne convient pas de rétroagir dessus) jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès–verbal d’expulsion,
Cette indemnité sera fixée au montant du loyer médian à cette adresse selon l’OLAP, soit 25 €/m2, soit 1250 € par mois, ainsi que des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi. En effet, il ne saurait être fait application du loyer préférentiel versé à titre d’un logement de fonction qui n’en est plus un.
M. [L] [C] sera condamné au paiement de cette indemnité.
III. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [L] [C] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [L] [C] à payer à L’AP HP la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE à compter du 1er avril 2024 la résiliation du contrat de location en date du 14 novembre 2013, conclu entre L’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 1] et M. [L] [C] relativement à un logement situé [Adresse 3], étage , porte droite, y compris la cave N° 22,
CONSTATE que M. [L] [C] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
ORDONNE à défaut de départ volontaire avec déménagement complet des meubles, l'expulsion de M. [L] [C] du logement et de la cave, ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin,
DIT inapplicable en l’espèce le délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement et la cave dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à L’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle de 1250 €, ainsi que des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date du 1er novembre 2025 jusqu'au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens,
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à L’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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