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TJ 75056, 12 juin 2026, RG 26/00105


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00105
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a358d52cdc6046d47f99c73

Texte de la décision

15,849 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Benjamin JAMI ; S.A.R.L. 11 MSG

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/00105 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXYZ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet LE HOME DE FRANCE , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. 11 MSG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 12 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00105 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXYZ

EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) 11 MSG est propriétaire des lots n°8 et 26 dans l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré AC[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété représentant 55/1008ème tantièmes.
Faisant valoir des impayés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet LE HOME DE FRANCE, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SARL 11 MSG, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
5.799,93 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés (3ème trimestre 2025 inclus),1.000 euros de dommages et intérêts,la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 avril 2026.

A l'audience du 8 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, la SARL 11 MSG n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l'immeuble et relatif aux lots 8 et 26, indiquant la répartition des tantièmes (55/1008èmes), l’extrait KBIS relatif à la SARL 11 MSG,le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 22 février 2019 comportant le changement de dénomination sociale de la société civile immobilière CENAS, devenue la société à responsabilité limitée 11 MSG, les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er avril 2023 au 1er juillet 2025,les décomptes annuels de répartition des charges définitives des exercices 2022 à 2024,l’historique du compte du 1er avril 2023 au 1er juillet 2025 ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 5.799,93 euros (en ce inclus 143 euros de frais), les procès-verbaux des assemblées générales des 2 mai 2022, 11 octobre 2023 et 17 mars 2025 comportant : approbation des comptes des exercices 2019 à 2024,vote des budgets prévisionnels 2022 à 2026,vote des travaux ou opérations suivantes : réfection de la peinture de la cour du rez-de-chaussée (assemblée générale du 2 mai 2022, résolution 15), mission d’étude et d’appel d’offres par un architecte pour la réfection de la toiture de l’immeuble (assemblée générale du 11 octobre 2023, résolution 14), travaux de mise en conformité de l’ascenseur (assemblée générale du 17 mars 2025, résolution 17), renouvellement des coffrages de la colonne GRDF dans l’escalier (assemblée générale du 17 mars 2025, résolution 22),les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,la mise en demeure de payer la somme de 3.680,13 euros adressée le 8 novembre 2024 à la SARL 11 MSG (pli avisé et non réclamé),une mise en demeure de payer par acte d’avocat en date du 24 décembre 2024, la somme de 3.680,13 euros, le contrat de syndic.En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier n’est pas parfaitement établie à hauteur de la somme de 5.799,93 euros portant sur la période allant du 1er avril 2023 au 1er juillet 2025, incluant l'appel provisionnel du 3ème trimestre 2025.
En effet, il convient de relever que le demandeur inclut au décompte des frais de rejet de prélèvement d’un montant total de 104 euros, dont il ne justifie pas. Ils seront donc retirés du montant de la créance.
Par ailleurs, il inclut également des frais qui relèvent des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile ou des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 147 euros. L’ensemble de ces sommes ne sera donc pas pris en compte dans le montant de la créance due au syndicat de copropriété, faute d’être exigible.
La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 5.552,93 euros.

Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les  frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur; » « b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). »
Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.

En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 143 euros se décomposant comme suit :
- 35 euros pour l'envoi d’une mise en demeure en date du 8 novembre 2024,
- 108 euros pour l’envoi d’une mise en demeure par avocat en date du 24 décembre 2024.
Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n’étant régis que par le règlement de copropriété bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné par les frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La somme de 35 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, correspondant à la mise en demeure du 8 novembre 2024.
Par ailleurs, les sommes exposées pour la mise en demeure envoyée par avocat seront récupérées au titre de l’article 700 du code de procédure.
En conséquence la somme globale de 35 euros sera accordée au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée. Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 24 septembre 2025 pour les charges et frais de recouvrement.

Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société à responsabilité limitée (SARL) 11 MSG à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le cabinet LE HOME DE FRANCE : - la somme de 5.552,93 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er avril 2023 au 1er juillet 2025 et incluant l'appel provisionnel du 3ème trimestre 2025, - la somme de 35 euros au titre des frais de recouvrement, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 24 septembre 2025, CONDAMNE la société à responsabilité limitée (SARL) 11 MSG aux dépens, CONDAMNE la société à responsabilité limitée (SARL) 11 MSG à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le cabinet LE HOME DE FRANCE, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

Le greffier, Le président.

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