TJ 87085, 19 juin 2026, RG 26/00338
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00338 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GW2T
Ordonnance du 19 Juin 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [H] [R], née le 06 Octobre 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne ;
Assistée de Me Virginie ROUX, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 15 Juin 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 18 Juin 2026 à Madame [H] [R], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, UDAF DE LA HAUTE-VIENNE et Me [S] [P].
* * * * *
A notre audience publique du 18 Juin 2026, Madame [H] [R] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me [S] [P] assiste Madame [H] [R] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [H] [R] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le le 9 juin 2026 faisant état d’une patiente âgée de 72 ans aux antécédents de pathologie psychiatrique au long cours en rupture de traitement médicamenteux depuis une quinzaine de jours, repliée au domicile depuis 72 heures, n’ouvrant plus aux infirmiers libéraux pour la prise du traitement et ne répondant plus. Le 9 juin, les pompiers sont intervenus et la patiente leur a expliqué que le président de la République lui a dit d’arrêter sa prise en charge spécialisée. Elle a également arrêté son traitement pour le diabète. Elle refuse catégoriquement toute reprise de traitement médicamenteux et d’être hospitalisée. Aucun tiers n’est joignable.
Par décision du 12 juin 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 9 juillet 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en date du 15 juin 2026 mentionne que la patiente souffre d’une schizophrénie ancienne, traitée plutôt efficacement par un antipsychotique jusqu’alors. Une courte interruption thérapeutique semble avoir provoqué une décompensation hallucinatoire et délirante. Elle reste persuadée de recevoir des informations du président de la République ou d’amis décédés.
Le docteur [W] [J] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer la surveillance constante de la patiente.
À l’audience, Madame [H] [R] déclare essentiellement qu’elle se sent mieux, que ce n’est que le lendemain de son hospitalisation qu’elle a pris conscience de ce qui lui était arrivé, qu’elle ne voulait pas revenir à [Etablissement 1], mais qu’elle ne pense plus aujourd’hui que son hospitalisation est arbitraire.
Me [S] [P] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin. Elle précise toutefois que la patiente lui a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des services rendus par sa tutrice, Madame [Q], qu’elle lui a indiqué qu’“elle a peu de chose”.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [R] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 19 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [H] [R] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF DE LA HAUTE-VIENNE, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Virginie ROUX, avocat au Barreau de Limoges.
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