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TJ 87085, 19 juin 2026, RG 26/00341


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Date
19/06/2026
Numéro
26/00341
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
6a358dbacdc6046d47f9a3bc

Texte de la décision

5,572 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00341 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GW3M

Ordonnance du 19 Juin 2026

Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [L] [X], né le 12 Juin 1948 à [Localité 2] (ETHIOPIE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;

Assisté de Me Virginie ROUX, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 16 Juin 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 18 Juin 2026 à Monsieur [L] [X], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur [A] [X] et Me Virginie ROUX.

* * * * *

A notre audience publique du 18 Juin 2026, Monsieur [L] [X] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me [P] [K] assiste Monsieur [L] [X] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [L] [X] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son fils, suite aux certificats médicaux établis le 10 juin 2026 faisant état d’un discours décousu et incohérent avec des idées délirantes de persécution (“le Mossad habite en face de chez lui”, “des gens ont parié sur lui”) et à thématique mystique, ainsi qu’une désorganisation psychique, décompensation psychotique avec risque de mise en danger : il a été admis aux urgences via les forces de l’ordre car il a été retrouvé errant sur une voie de chemin de fer et a eu des propos délirants.

Par décision du 13 juin 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 10 juillet 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 juin 2026 mentionne que le patient souffre d’une psychose chronique ancienne, en rupture thérapeutique. “Exacerbation symptomatique récente, idées délirantes fantastiques assez variées, impliquant des pharaons, [Z], des groupes de personnes qui l’influenceraient à distance, des perceptions d’ondes dans le corps.”. Il y est précisé qu’aucune critique des idées délirantes ne semble poindre et des adaptations thérapeutiques sont en cours.

Le docteur [U] [M] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.

À l’audience, Monsieur [L] [X] déclare essentiellement qu’il était sous traitement et qu’il l’a arrêté depuis cinq ou six mois car ça allait bien, que depuis qu’il est hospitalisé, il prend un traitement le soir, qu’il le supporte bien et qu’il fait confiance aux médecins.

Me [P] [K] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.

Il convient donc d’en autoriser la poursuite.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [X] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [X] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 19 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [L] [X] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.

Et par RPVA à Me Virginie ROUX, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par mail à Monsieur [A] [X], tiers demandeur à l’hospitalisation.

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