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TJ 87085, 19 juin 2026, RG 26/00342


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Date
19/06/2026
Numéro
26/00342
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
6a358dbccdc6046d47f9a3d3

Texte de la décision

6,663 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00342 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GW3O

Ordonnance du 19 Juin 2026

Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [Z] [E], né le 26 Janvier 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;

Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne ;

Assisté de Me Virginie ROUX, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 16 Juin 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 18 Juin 2026 à Monsieur [Z] [E], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, UDAF DE LA HAUTE-VIENNE et Me Virginie ROUX.

* * * * *

A notre audience publique du 18 Juin 2026, Monsieur [Z] [E] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me Virginie ROUX assiste Monsieur [Z] [E] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [Z] [E] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, sa tutrice, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 10 juin 2026 faisant état d’idées suicidaires avec passage à l’acte (“scarifications avec couteau après avoir pris son repas”) et d’hallucinations auditives.

Par décision du 13 juin 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 10 juillet 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 juin 2026 mentionne que le patient connaît une crise suicidaire sur fond de troubles cognitifs d’origine alcoolique. L’intensité des troubles cognitifs reste à évaluer, ainsi que le degré d’impulsivité du patient. Les idées suicidaires sont encore partiellement critiquées.

Le docteur [I] [R] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour assurer une surveillance constante du patient.

À l’audience, Monsieur [Z] [E] déclare essentiellement qu’il comprend qu’il a besoin de soins et qu’il n’est pas opposé à la poursuite de la mesure.

Me Virginie ROUX ne soulève aucune irrégularité de procédure mais s’interroge néanmoins sur le fait que le certificat a été établi à [Localité 3] par un médecin de [Localité 3] alors que le patient habite [Localité 1] et sur l’identité du tiers car le patient lui a indiqué n’avoir jamais rencontré sa tutrice.

Aucune irrégularité de procédure ne peut être tirée du fait que le certificat ait été établi à [Localité 3], le patient ayant indiqué à l’audience ne plus se souvenir s’il se trouvait à [Localité 3] ou non.

Par ailleurs, en vertu de l’article L.3212-1 II 1° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

En l’espèce, par jugement du 11 mai 2026 du tribunal judiciaire de Limoges, il a été prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Monsieur [E] et l’UDAF a été maintenue en qualité de tuteur ; il s’ensuit que le tiers, Madame [K], tutrice de Monsieur [E] justifie de l’existence de relations avec le malade antérieurement à la demande de soins et de la qualité pour agir dans l’intérêt du malade.

La procédure est en conséquence régulière.

En outre, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.

Il convient donc d’en autoriser la poursuite.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [E] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [E] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 19 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [Z] [E] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF DE LA HAUTE-VIENNE, en charge de la mesure de protection du patient.

Et par RPVA à Me Virginie ROUX, avocat au Barreau de Limoges.

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