TJ 13055, 17 juin 2026, RG 25/05538
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 17 Juin 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Mars 2026
Grosse délivrée le17/06/2026
À
-Me Capucine VAN ROBAYS
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N° RG 25/05538 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HDO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur [C] [P] - [Adresse 2]
représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [F] est propriétaire du lot n°32 au sein de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 2].
Par courrier recommandé du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 2], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [D] [F] de régler la somme de 2.713,77 euros, relative à l’exercice en cours, correspondant aux appels de provisions pour charges courantes et pour fonds de travaux relatifs aux périodes du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024, du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, du 1er avril 2025 au 30 juin 2025 et du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [C] [P], a fait citer Madame [D] [F] selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 25 mars 2026, aux fins de :
- Recevoir le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] en ses demandes, fins et écritures et ce faisant,
- Condamner Madame [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1]
[Adresse 1] :
. la somme de 2.713,77 euros, au titre des appels de provisions, pour les charges courantes, les provisions pour fonds de travaux LOI ALUR échues et provisions pour travaux sur parties communes, telles que dues par l’adoption du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025,
. la somme de 2.308,24 euros, au titre du solde des charges précédemment appelées pour les exercices antérieurs à l'exercice en cours, à ce jour approuvés et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025,
. la somme de 769,44 euros, correspondant aux derniers appels de charges et de travaux pour la période comprise entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2025, dont elle ne s'est pas acquittée ;
- Condamner Madame [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive ;
- Condamner Madame [F] à devoir régler au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 2], par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [D] [F] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose qu’à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [D] [F] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours dans un délai de 30 jours à compter de la réception et/ou première présentation de la lettre recommandée. La lettre recommandée a été réceptionnée le 26 septembre 2025.
Par acte en date du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer Madame [D] [F] devant le président du Tribunal Judiciaire de Marseille selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement des provisions pour charges et travaux échues.
Le syndicat des copropriétaires produit un relevé de compte arrêté au 1er octobre 2025 à la somme de 5.791,95 euros qui reprend les différents appels et les règlements effectués.
Le décompte produit étant arrêté au 1er octobre 2025, soit cinq jours après la réception du courrier recommandé de mise en demeure par Madame [D] [F], le tribunal n’est pas en mesure de constater si les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 2] supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 2] irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les entiers dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 2] ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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