TJ 13055, 18 juin 2026, RG 25/04992
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mai 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
Le ...................................................
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EXPEDITION :
Le 18 Juin 2026
à Me Anne JOURNAULT
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/04992 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64GS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association ASPTT MARSEILLE - SECTION GOLF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Par requête datée du 4 septembre 2025 et enregistrée au greffe le même jour, Monsieur [C] [B] a saisi le Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner l’association ASPTT MARSEILLE GOLF à lui payer la somme de 1 787,00 euros à titre principal, en réparation de l’inexécution du contrat d’adhésion qui aurait été conclu entre les parties en 2024, ainsi que la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Il expose avoir souscrit en 2024 un abonnement annuel comprenant 40 « green fees » pour un montant de 1 390,00 euros, n’avoir pu en utiliser que 13 en raison des manquements imputés à l’association ASPTT MARSEILLE GOLF, avant d’avoir été radié.
À l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [C] [B], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée signée, l’association ASPTT MARSEILLE GOLF n’a ni comparu ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
Par décision avant dire droit, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mai 2026 afin que Monsieur [C] [B] produise les copies des chèques correspondant aux paiements allégués.
À cette audience, Monsieur [C] [B], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes sans être en mesure de produire les pièces sollicitées.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
Sur la tentative préalable de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile ;
En l’espèce, Monsieur [C] [B] justifie avoir satisfait à l’obligation préalable de tentative de règlement amiable prévue par ce texte.
La requête sera en conséquence déclarée recevable.
Sur les demandes en paiement
Vu l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
[…]
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En l’espèce, Monsieur [C] [B] produit :
• une notice d’information relative aux tarifs 2024 destinée aux futurs adhérents ;
• des relevés de compte bancaire mentionnant l’émission de chèques qu’il affirme avoir établis au bénéfice de l’association ASPTT MARSEILLE GOLF ;
• ainsi que plusieurs échanges de courriels relatifs au litige intervenus entre lui-même, Monsieur [J] [Y] et Monsieur [A] [H].
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité des manquements contractuels imputés à l’association ASPTT MARSEILLE GOLF.
En particulier, Monsieur [C] [B] n’établit ni la qualité de Monsieur [J] [Y] et de Monsieur [A] [H] pour représenter l’association défenderesse, ni le lien exact les unissant à celle-ci.
Dès lors, les échanges produits ne permettent pas de démontrer que l’association ASPTT MARSEILLE GOLF aurait empêché Monsieur [C] [B] de bénéficier de l’intégralité des droits attachés à son abonnement.
En outre, malgré la réouverture des débats ordonnée afin de permettre la production des justificatifs de paiement sollicités par le tribunal, les copies des chèques demandées n’ont pas été communiquées.
Dans ces conditions, les demandes formées par Monsieur [C] [B] seront rejetées comme non fondées.
Sur les dépens
Monsieur [C] [B], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, laquelle s’applique de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
• DÉCLARE recevable la requête formée par Monsieur [C] [B] le 4 septembre 2025 ;
• DÉBOUTE Monsieur [C] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
• CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
• RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susvisés.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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