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TJ 13055, 7 mai 2026, RG 20/02869


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Date
07/05/2026
Numéro
20/02869
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a358f24cdc6046d47f9bc2f

Texte de la décision

2,137 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 07 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 20/02869 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YDVQ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Simon BEDUCHAUD, avocat au barreau de PARIS

C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE SEINE ET MARNE
*
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GROULT Antonin, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Par courrier expédié le 13 novembre 2020, la S.A.S. [1] a saisi le tribunal pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Seine-et-Marne, saisie le 21 août 2020, concernant sa demande d'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. [C] [P], son salarié, survenu le 11 octobre 2019.

À l'audience, la S.A.S. [1], par l'intermédiaire de son conseil, déclare se désister de son instance car elle a obtenu une réduction partielle des arrêts de travail en [2].

La CPAM de Seine-et-Marne n'est ni présente ni représentée.

MOTIFS

Le désistement de la demanderesse à l’instance a immédiatement produit son effet extinctif.

Il convient de donner acte à la S.A.S. [1] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à la S.A.S. [1] son désistement d’instance;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. [1].

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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