TJ 35238, 19 juin 2026, RG 26/00128
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 19 Juin 2026
N° RG 26/00128 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MBFA
63A
c par le RPVA
le
à
Me Nathalie BERTHOU, Me Emilie BUTTIER, Me Antoine DI PALMA
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Nathalie BERTHOU ([Localité 1])
Me Emilie BUTTIER ([Localité 1])
Me Antoine DI PALMA
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS AU REFERE:
CPAM ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
CLINIQUE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emilie BUTTIER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me CAHU, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 13 Mai 2026,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [M] a accouché, le 26 juillet 2025, au sein de la CLINIQUE [Etablissement 1] de [Localité 2] (35).
Le 1er août 2025, en raison d’une anémie, Madame [M] s’est vue prescrire et administrer une perfusion de fer.
La perfusion a débuté à 18 heures 45 avant d’être arrêtée à demi-poche en raison d’une diffusion sous-cutanée du produit.
En dépit d’un rinçage de la peau à l’eau claire, il a été constaté la persistance d’une hyperpigmentation au niveau du bras droit de la patiente.
Madame [T] [M] et son enfant ont pu regagner leur domicile le 6 août 2025.
Le 24 novembre 2025, dans le cadre d’une médiation médicale, le Docteur [W] [E] a reconnu des erreurs d’appréciation.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 05 février 2026, Madame [M] a fait assigner la CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE et la CPAM ILLE ET VILAINE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission précisée au sein des écritures, Statuer ce que de droit sur les dépens, et notamment quant à la provision sur l’honoraire de l’expert.
A l’audience du 13 mai 2026, Madame [M], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle met en cause la qualité de sa prise en charge au sein de la CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE, notamment suite à l’apparition et la persistance d’une tâche sous-cutanée après une perfusion de fer, sur laquelle elle déclare n’avoir reçu aucune information sur les risques inhérents à l’acte.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
Lui décerner acte de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, Compléter la mission de l’Expert au bénéfice de ses écritures,Dire et juger que Madame [M], en sa qualité de requérante, devra faire l’avance des frais et honoraires de l’Expert désigné,Débouter Madame [M] de sa demande de provision , Dire ’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
A l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, ne dépose pas de conclusions mais formule oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l'audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [M] a connu des complications d’ordre esthétique suite à une perfusion de fer.
La CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE et la CPAM ont formé les protestations et réserves d’usage à l'égard de cette demande d’expertise et n’ont ainsi pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à leur encontre, comme étant irrémédiablement compromis.
Dès lors, Madame [M] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin de faire judiciairement constater les dommages allégués et établir les responsabilités encourues.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise de Madame [M] à l’encontre des parties assignées, selon les modalités précisées au présent dispositif, et à ses frais avancés.
Les chefs de mission confiés à l’expert judiciaire seront ceux habituellement retenus de jurisprudence constante, conformément à la nomenclature DINTILHAC, le juge fixant librement la mission de l’expert judiciaire, et exerçant à ce titre un pouvoir souverain.
Sur les autres demandes
Madame [M] conservera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise médicale et désignons pour y procéder le Docteur [N] [Z], domiciliée [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 3]. : 06.63.11.50.90, Email : [Courriel 1], laquelle aura pour mission de :
- Informer par courrier la victime de la date de l'examen médical auquel elle devra se présenter, son conseil étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) en respectant un délai de prévenance d'au moins 15 jours,
- Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical, les précédents rapports d'expertise judiciaires et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime ;
- Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
- Fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact. Préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
1 - À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 - Dans le respect du Code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 - Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 - À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales ;
- la réalité de l’état séquellaire ;
- l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 - Arrêt des activités professionnelles Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
7 - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit partiel et préciser leur durée ;
8 - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux. Dire si des douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10 - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 - Frais de logement et/ou de véhicule adapté Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
14 - Incidence professionnelle Indiquer si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation» sur le marché du travail, etc.). Dire notamment si les douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ;
15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations. Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle. 16 - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
18 - Préjudice sexuel Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles...) ;
19 - Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
20 - Préjudice d’agrément Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 - Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 - Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23 - Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24 - Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
25 - Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
26 - De manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [M] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame [M] ;
Déclarons l’ordonnance commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ILLE ET VILAINE ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière La juge des référés
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