TJ 35238, 19 juin 2026, RG 25/00788
Vérifier : TJ 35238, 19 juin 2026, RG 25/00788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 19 Juin 2026
N° RG 25/00788 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L2OP
30B
c par le RPVA
le
à
Me Elodie KONG, Me Vianney LEY
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Elodie KONG, Me Vianney LEY
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VERDIERE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me APIOU, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 13 Mai 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2025, Monsieur [L] [G] a donné à bail, à Monsieur [N] [H], un local commercial situé aux numéros [Adresse 3] et au numéro [Adresse 4], à [Localité 1] (35) (pièce n°1).
Ce bail a commencé à courir le 1er mars 2025, pour se terminer le 31 décembre 2028, moyennant un loyer annuel de 9 900 euros, hors charges et hors foncier, soit un loyer mensuel de 825 euros, payable le premier de chaque mois.
Il est également prévu que le locataire verse au bailleur en même temps que le loyer, et à valoir sur un compte de régularisation, une provision mensuelle de 110 euros.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2025, Monsieur [G] a fait signifier à Monsieur [H] un commandement de payer la somme de 4 077.36 euros, dont 3 921.42 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire du bail commercial et l’article L145-41 du Code de commerce (pièce n°3).
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2025, Monsieur [G] a fait assigner Monsieur [H] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 30 août 2025, Ordonner à Monsieur [H] et, à tous occupants de son chef, de quitter les locaux sis [Adresse 3] et [Adresse 4], sur la commune de [Localité 2], sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, jusqu’à parfait délaissement et remise des clés, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de Monsieur [H], qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l'exécution,Condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [G] la somme provisionnelle de 4 835 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet, date du commandement de payer au titre des impayés de loyers et de charges du 1er avril au 30 août 2025,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner Monsieur [H] à verser à Monsieur [G] une indemnité d’occupation égale à 1 950 euros par mois, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés,Condamner Monsieur [H] à payer à Monsieur [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner le même aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 13 mai 2026, Monsieur [G], représenté par son conseil, maintient ses demandes, et sollicite en outre du juge de bien vouloir débouter Monsieur [H] de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le bail commercial, régularisé le 28 février 2025, stipule être conclu entre Monsieur [G] et Monsieur [H], « ou toute personne physique ou morale, qu’il se substituerait ».
Il nie avoir signé l’annexe versée en pièce n°5 par Monsieur [H], visant à rendre la société SH BARBIER 35, en cours de formation et représentée par Monsieur [H], partie au contrat de bail, et relève que le document comporte des fautes d’orthographe, n’est pas daté, et que sa signature est un copié/collé du bail initial.
S’agissant de la demande d’octroi de délais de paiement, il affirme qu’il s’agit d’une manœuvre dilatoire de la part de Monsieur [H] qui ne justifie pas de sa situation financière.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 13 mai 2026, Monsieur [H], représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
A titre liminaire, Déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [G] en son commandement de payer visant la clause résolutoire, son assignation, moyens et prétentions,Condamner Monsieur [G] à régler à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, À titre principal, Accorder à Monsieur [H] les plus longs délais de règlement,Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire durant le délai de grâce,Débouter Monsieur [G] de ses demandes de fixation de l’indemnité d’occupation provisionnelle un montant égal au loyer majoré de 50 %, ainsi que de sa demande de libération des lieux sous astreinte de 150 euros par jour,Débouter Monsieur [G] de toute autre demande, moyen et prétention.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le bail initial prévoyait que Monsieur [H] puisse substituer une personne morale, précisément puisqu’il était en cours de création d’une société, laquelle a été immatriculée le 12 mai 2025 (pièce n°3), de sorte que le commandement de payer, ainsi que l’assignation auraient dû être délivrés à la société SH BARBIER 35.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [G]
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, Monsieur [H] ne parvient pas à démontrer que la société BH BARBIER 35 est partie au bail commercial litigieux en lieu et place de sa personne. En effet, l’examen des pièces produites démontre d’une intention de transfert du bail à la société créée mais ne permet pas de justifier que le bailleur ait été informé de ce transfert resté au stade de projet et non régularisé.
Dès lors, et sur le fondement du bail commercial conclu le 28 février 2025 entre Monsieur [G] et Monsieur [H], les demandes de Monsieur [G] formées à l’encontre de Monsieur [H] sont recevables.
Sur les indemnités provisionnelles
En application des dispositions de l'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable dans son existence comme dans son quantum.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur la provision réclamée au titre de la dette locative
Le principe de l’obligation du locataire au titre des loyers est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, notamment, par le bail qui lie les parties.
Monsieur [H] ne nie pas ne pas avoir versé les loyers et les charges du local depuis le mois d’avril 2025. Le bail prévoit que le montant mensuel du loyer est de 825€ et le montant des charges de 110€.
Monsieur [G], au terme de ses conclusions, sollicite le versement de la somme de 4 835 euros, pour les mois d’avril 2025 au 30 août 2025, soit une somme mensuelle de 967 euros par mois.
Le commandement de payer vise la somme de 3 900 euros pour les mois d’avril 2025 à juillet 2025, soit 975 euros par mois.
En application des dispositions du bail commercial sur le loyer et les charges du local, eu égard à la délivrance du commandement de payer le 30 juillet 2025, non régularisé au 31 août 2025, il y a lieu de considérer que Monsieur [H] est redevable de la somme de 4 675 euros pour les loyers et charges du local dus entre le 1er avril 2025 et le 31 août 2025.
Par suite, Monsieur [H] sera donc condamné au paiement d'une provision de 4 675 euros à ce titre, en deniers ou quittances valables, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'alinéa 2 de l'article L 145-41 du Code de commerce précité, les Juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment".
Monsieur [H] ne mobilise aucun moyen de fait au soutien de sa prétention, de sorte qu’il en sera débouté.
Sur la résiliation et l’expulsion
Aux termes de l’article L.145-41 du Code de commerce : “ Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ”.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un bail commercial est conclu entre Monsieur [G] et Monsieur [H] prévoyant un loyer mensuel fixé à 825 euros, outre 110 euros de charges locatives (pièce n°1) et qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au preneur à bail le 30 juillet 2025, demeuré infructueux (pièce n°3).
A la date du 31 août 2025, le défendeur ne s’était pas acquitté des sommes dues.
Dès lors, en l’absence de paiement des sommes dues, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 31 août 2025.
Monsieur [H], devenu occupant sans droit ni titre, sera expulsé, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les meubles du local
Aux termes des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution “Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.”
En l’espèce, le principe de l’expulsion étant acquis, les articles susvisés auront vocation à s’appliquer.
Sur l'indemnité provisionnelle d’occupation
En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux, assure en outre la réparation du préjudice pouvant résulter, pour le bailleur, de la privation de la libre disposition de son bien.
Au terme de ses conclusions, et en application de la clause résolutoire prévue au bail, le bailleur sollicite la condamnation de Monsieur [H] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré de 50%, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux.
Le bail étant résilié, il y a lieu de condamner Monsieur [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré de 50%, et ce à compter du 31 août 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, soit la somme de 1 237.5 euros .
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L'équité commande de débouter Monsieur [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons recevables les demandes de Monsieur [G] ;
Constatons la résiliation du bail commercial conclu le 28 février 2025, à compter du 31 août 2025 ;
Condamnons Monsieur [H] à payer Monsieur [G] la somme provisionnelle de 4 675 euros en deniers ou quittances, au titre de l’arriéré de loyers et de charges locatives arrêtés au 31 août 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
Déboutons Monsieur [H] de sa demande de délais de paiement ;
Ordonnons, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [H], de ses biens, et de tous occupants de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Déboutons Monsieur [G] de sa demande d’astreinte ;
Ordonnons, le cas échéant, que les meubles du local soient remis à Monsieur [H], ou vendus aux enchères, selon les modalités des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré de 50%, soit la somme de 1 237.5 euros, à compter du 31 août 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux loués ;
Condamnons Monsieur [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Déboutons Monsieur [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.