TJ 64445, 4 juin 2026, RG 26/00039
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00039 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GKLF
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
S.A. DIAC, agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
C/
[A], [Z], [U] [V]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Juin 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DIAC, agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES
ET :
DÉFENDEUR
M. [A], [Z], [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (VAL-DE-MARNE), actuellement détenu à la Maison d'arrêt, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 mars 2023, Monsieur [A] [V] et Madame [Y] [D] [S] [C], épouse [V], ont conclu un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT, modèle Clio, auprès de la SA DIAC.
Madame [Y] [D] [S] [C], épouse [V] est décédée le [Date décès 1] 2025.
La SA DIAC a adressé deux demandes en paiement à Monsieur [V] le 8 novembre 2025 et le 19 décembre 2025.
Par acte de Commissaire de Justice du 4 février 2026, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [A] [V] sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil.
La SA DIAC demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
• prononcer la déchéance du terme,
• condamner à lui payer la somme de 11529,45 euros, outre intérêts contractuels à compter du 9 novembre 2025,
• condamner à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance,
• ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience du 02 avril 2026, la SA DIAC est représentée par Maître LIGNEY, avocat au barreau de TARBES.
Monsieur [A] [V] n’est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la demande en paiement
L'article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d'espèce, la banque établit la réalité de sa créance ainsi que l'absence de paiement de plusieurs échéances par l'emprunteur.
En l'absence du défendeur qui n'a jamais démenti devoir les sommes, Monsieur [A] [V] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de euros, outre intérêts contractuels de % sur la somme de euros à compter du date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [A] [V], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur [A] [V] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA DIAC.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer à la SA DIAC la somme de 11.529,45 euros, outre intérêts contractuels à compter du 9 novembre 2025.
CONDAMNE Monsieur [A] [V] à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [A] [V] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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