TJ 64445, 18 juin 2026, RG 25/00191
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00191 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GG6W
JUGEMENT
DU : 18 Juin 2026
[D] [L]
C/
S.A.S. [Adresse 2] - PG IMMO
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Juin 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 18 Juin 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [D] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. [Adresse 2] - PG IMMO
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, absent à l'audience du 2 avril 2026
Copies délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue par le greffe le 30 septembre 2025, Madame [D] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de PAU en demandant au Tribunal de faire « respecter la loi ».
Aux termes du constat d'échec de conciliation, il apparaît que Madame [L] a un litige l’opposant à la SAS [Adresse 2] syndic de son immeuble.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026 à laquelle Madame [D] [L] a maintenu sa demande.
La SAS SQUARE HABITAT-PG IMMO qui n’était pas présente à l’audience a adressé des conclusions le 29 mai 2026 afin de soulever l’irrecevabilité de la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. En raison de la charge de travail du magistrat et du greffe le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du Code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il convient d’ordonner la réouverture afin de permettre un débat contradictoire sur les derniers arguments développés par la SAS [Adresse 6].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience jeudi 15 octobre 2026 à 9 heures, sans autre avis.
RESERVE l'intégralité des demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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