TJ 01053, 16 juin 2026, RG 26/00166
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUIN 2026
N° RG 26/00166 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLCB
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. LA MAMOUNIA
immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 442 749 370
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Denis QUENSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1223 substitué par Me Inès BOUNGAB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2333
DEMANDERESSE
et
Etablissement public DYNACITE
immatriculé au répertoire Sirène sous le n° 779 306 471
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 05 Mai 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mars 2022, l’établissement public Dynacité a acquis des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1], donnés à bail commercial à la société La Mamounia, suivant acte du 23 mars 2011, ultérieurement renouvelé.
Par acte extrajudiciaire du 17 avril 2025, l’établissement public Dynacité a fait délivrer à la société La Mamounia un congé sans offre de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction, ayant effet le 31 décembre 2025.
Les parties n’ayant pu parvenir à un accord amiable concernant le montant de l’indemnité d’éviction, la société La Mamounia a, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de désignation d'un expert pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction.
En défense, l’établissement public Dynacité s’associe à la demande de la société La Mamounia tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par la demanderesse qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Les frais de consignation seront laissés à la charge de la société La Mamounia, conformément à la demande des deux parties.
Compte tenu de la nature de la demande, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [K] [L]
expert près la cour d'appel de Lyon
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
[Courriel 1]
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Visiter les lieux objets du contrat de bail, les décrire, les photographier, dresser la liste des salariés employés par la société La Mamounia ;
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en particulier tous documents de comptabilité analytique permettant de déterminer l’activité réalisée par la société La Mamounia, la liste des immobilisations ;
Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le contrat de bail et réellement exploitées sur le site et des possibilités de relocalisation de ces activités, tous éléments permettant d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;
Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le contrat de bail, de la situation et de l'état des locaux, de l’activité réalisée sur le site, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction, comportant, compte-tenu du caractère non certain du transfert à la date de l’expertise, à la fois l’hypothèse d’une perte de fonds et l’hypothèse d’un transfert de fonds ;
Dans le cas d'une perte de fonds, évaluer l’indemnité suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais de déménagement, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial, des indemnités de licenciement, et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ;
Dans le cas de la possibilité d'un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement équivalent, évaluer le coût du transfert (acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien ou préjudice lié à la surcharge locative du site de remplacement), les éventuelles pertes sur immobilisation, les frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, la réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels ;
Déterminer le montant de l'indemnité d’occupation due par le locataire pour l'occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er janvier 2026 ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la société La Mamounia qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne la société La Mamounia aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Maître Cédric GREFFET
Me Denis QUENSON
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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