Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 01053, 16 juin 2026, RG 26/00180


Vérifier : TJ 01053, 16 juin 2026, RG 26/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00180
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3590eccdc6046d47f9da9a

Texte de la décision

3,975 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUIN 2026

N° RG 26/00180 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLCH

Dans l’affaire entre :

S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 96

DEMANDERESSE

et

S.C.S. SCHÜCO INTERNATIONAL
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°659 800 247
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 26

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 05 Mai 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance RG n°25/00506 du 24 février 2026, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande la société Berghofer Immobilien, à la suite de l’apparition de désordres affectant les vitrages du bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 3], loué par la société Tiger et construit par la société Millon Immobilier.

Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, la société Generali, assureur de la société Berghofer Immobilien a fait citer la société Schüco International afin de lui rendre commune et opposable l’expertise actuellement confiée à M. [O], par ordonnance du 24 février 2026.

Au soutien de sa demande, la société Generali fait valoir que les profilés métalliques des vitrages utilisés en façade du bâtiment ont été fournis par la société Schüco International, ce qui justifie son intervention aux opérations d’expertise.

A l’audience du 5 mai 2026, la société Schüco International a formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, la responsabilité de la société Schüco International ne peut être écartée, dès lors qu’elle est intervenue en qualité de fournisseur des profilés des virages litigieux.

En conséquence, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la société Schüco International, ce qu’elle ne conteste pas.

Il sera donc fait droit à la demande d’extension.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société Generali, demanderesse à l’extension de l’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare communes et opposables à la société Schüco International, les opérations d’expertise désormais confiées à M. [O] ;

Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de cette partie dûment appelée, ainsi que son conseil ;

Dit que la société Generali devra consigner la somme complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;

Condamne la société Generali aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Claire BOURGEOIS
Me Nicolas FAUCK

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.