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TJ 01053, 18 juin 2026, RG 25/00273


Vérifier : TJ 01053, 18 juin 2026, RG 25/00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00273
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a359101cdc6046d47f9dc36

Texte de la décision

18,205 caractères

JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00273 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G7DQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 18 Juin 2026

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Portugal)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 4

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 70

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge

GREFFIER : Madame CORMORECHE,

DÉBATS : à l’audience publique du 16 Mars 2026

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Exposé du litige

Le 5 septembre 2019, Monsieur [A] [F] a acquis un immeuble, sis [Adresse 3] à [Localité 2] de Monsieur [J] [L].

A la suite de cette acquisition, il a été convenu avec l’assurance du vendeur, la société Allianz Iard, que le contrat d’assurance de l’immeuble déjà en place serait poursuivi avec le nouveau propriétaire.

Or, pendant la nuit du 12 au 13 juillet 2019, Monsieur [J] [L] avait été victime d’une tentative de vol par effraction, dans le local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, loué à la société Stever. La porte d’entrée de l’immeuble avait été également fracturée à cette occasion.
Monsieur [J] [L] a désigné Monsieur [A] [F] comme bénéficiaire de l’indemnisation de ce sinistre déclaré antérieurement à la cession .

La société Allianz Iard a mandaté un expert afin de constater et chiffrer les dégâts matériels. L’expert désigné, la société ELEX a rendu son rapport d’expertise le 31 octobre 2019.

Par courrier du 12 novembre 2019, la société Allianz Iard a indiqué à son assuré qu’elle refusait de prendre le sinistre en charge aux motifs que les dommages résulteraient d’un défaut d’entretien.

De son côté, l’assurance protection juridique de Monsieur [A] [F] a également mandaté, un expert, afin de constater et d’évaluer les dommages. le cabinet SARETEC, désigné, a rendu son rapport le 15 avril 2020.

Ne percevant aucune indemnisation, Monsieur [A] [F] a saisi le médiateur de l’assurance, lequel, dans un courrier du 24 septembre 2021 a conclu d’une part que la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur n’était pas formelle et limitée et qu’elle n’était donc pas opposable à l’assuré, d’autre part, qu’il convenait de mettre en oeuvre la clause de troisième expertise prévue au contrat, les deux experts intervenus n’étant pas d’accord sur l’évaluation des dommages .

La société Allianz Iard n’ayant toujours pas pris en charge le sinistre, Monsieur [A] [F], par exploit du 6 juillet 2022, l’a assignée devant le Tribunal judiciarie de Bourg en Bresse aux fins de la voir condamner à l’indemniser au titre du sinistre litigieux .

Dans le cadre de cette instance, la société Allianz Iard a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription.

Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir, décision confirmée par la Cour d’appel de Lyon dans un arrêt 14 novembre 2024.

L’instance a été reprise et dans ses dernières écritures régularisées par RPVA le 17 septembre 2025, Monsieur [A] [F] demande au tribunal de :

Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article R 631-3 du Code de la consommation, Vu l’article 2240 du Code civil, Vu l’article L 113-1 du Code des assurances, Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu l’article L 121-10 du Code des assurances,

Condamner la société Allianz Iard à l’indemniser du sinistre intervenu sur l’immeuble sis au [Adresse 3] lui appartenant et la condamner à lui payer le coût des travaux de réparation, suite à la tentative de cambriolage de l’immeuble, à hauteur de 8 446,37 € ;

Condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 6 600 €, au titre de dommages et intérêts pour la perte des loyers ;

Condamner la société Allianz Iard à lui payer une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La compagnie Allianz Iard demande quant à elle au Tribunal, aux termes de ses conclusions récapitulatives régularisées par RPVA le 19 septembre 2025, de :

Vu les articles 8.6 et 10.2.1 des conditions générales,

Déclarer la demande non fondée,

Subsidiairement, limiter 1e montant de l’indemnité à la somme de 4111, 24 €,

Condamner Monsieur [A] [F] à lui payer la somme de 2000 € au titre de1’artic1e 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .

Motifs de la décision

I : Sur l’opposabilité de la clause d’exclusion de garantie pour défaut d’entretien et le droit à indemnisation

A l’examen du contrat d’assurance, le tribunal relève :

-que les conditions générales du contrat prévoient une garantie vol , incluant les destructions ou les détériorations causées aux biens assurés résultant de ce vol ou tentative de vol,

-qu’il existe une une exclusion de garantie concernant : « Les dommages résultant d'un défaut d'entretien et de réparation vous incombant, caractérisés et connus de vous sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d'un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d’entretien » .

Monsieur [A] [F] soutient que cette exclusion de garantie ne lui est pas opposable, aux motifs qu’elle n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L 113-1 du Code des assurances.
Il ajoute qu’en tout état de cause, en dépit de leur vétusté, la porte d’entrée tout comme le rideau de fer fonctionnaient parfaitement jusqu’à la tentative d’effraction qui a eu lieu dans la nuit du 12 au 13 juillet 2019, ce que démontreraient les attestations produites et qu’ainsi, il n’existerait pas de « défaut » qui justifieraient une exclusion de prise en charge.

De son côté, l’assureur fait valoir :

-que la clause litigieuse, très claire et qui permet à l’assuré de connaitre l’étendue exacte de la garantie, doit être considérée comme formelle et limitée ;

-qu’il existe en outre un défaut d’aléa du fait de l’état des huisseries préalablement au sinistre, étant rappelé que l’assureur ne garantit pas les évènements non aléatoires.

Aux termes de l’article L 113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Au sens du texte précité, la portée et l'étendue de l'exclusion doit être nette et précise, sans incertitude, pour que l'assuré sache exactement dans quel cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti.

En l’espèce, comme l’a relevé à raison le médiateur qui avait été saisi par le demandeur, la notion de « défaut d'entretien », non définie au contrat, est une notion subjective qui nécessite d'être interprétée.

Il en résulte que la clause d’exclusion ne permet donc pas, à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie et de déterminer les situations dans lesquelles il ne sera pas couvert.

En conséquence, cette clause, qui ne peut être considérée comme formelle et limitée, n’est pas opposable à l’assuré.

Concernant le défaut d’aléa, force est de constater que l’assureur ne rapporte pas la preuve de l’état précis des huisseries préalablement au sinistre , les photos Goggle Street View dont il fait état, au demeurant peu nettes, étant bien insuffisantes pour établir que les huisseries étaient dans un état tel qu’un vol avec effraction était inévitable au regard de la facilité d’entrer dans les lieux.

Le tribunal retient, au vu de ces éléments, que la compagnie Allianz Iard doit sa garantie

II : Sur l’indemnisation dûe par l’assureur au titre de sa garantie

Aux termes de l’article 10.4 des dispositions générales du contrat d’assurance, il était prévu que les dommages étaient évalués d'un commun accord entre l’assuré et l’assureur, qu’en cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, ils seraient évalués par deux experts désignés par chacune des parties et que si ces experts n’étaient pas d’accord, ils feraient appel à un troisième, tous les trois opèrant en commun et à la majorité des voix.

Il est constant qu’à la suite de la tentative de vol, ont été dégradés :

-la devanture en aluminium du local commercial, qui comprend une porte vitrée et une vitrine fixe (traces de pesée sur la porte et le dormant de la porte aluminium de la devanture avec fracturation du cylindre),
-le rideau métallique intérieur du local commercial, qui a été tordu en partie basse,
- le volet roulant de la porte fenêtre située à l’arrière du local commercial, donnant dans la cour intérieure,
-le dispositif de vidéo surveillance du local commercial, qui a été arraché,
-la porte d’entrée principale de l’immeuble, en bois, qui a été fracturée,
-la platine de rue.

L’assureur a fait diligenter une expertise par le cabinet ELEX, lequel, dans un rapport du 31 octobre 2019, a évalué le montant des dommages, sur la base des devis Berger et LED, produits par l’assuré, à la somme de 8 446,37 euros et a chiffré l’indemnité dûe à l’assuré à la somme de 6 446,72 €, une fois la vétusté déduite, cette somme devant se décomposer en un premier versement immédiat de 4 111,24 € et en un second versement de 2 111,59 € réglé en différé, sur justificatifs des travaux effectués dans le délai de deux ans, conformément aux modalités prévues au contrat (article 10.2.1 des conditions générales).

Au cours de l’année 2020, Monsieur [A] [F] a sollicité son assureur protection juridique, lequel a requis la société SARETEC pour expertiser les dommages .

Dans un rapport du 15 avril 2020, celui ci, après une analyse très succincte, fait état d’un enjeu financier de l’ordre de 3 000 € en procédant toutefois par affirmation et sans aucune explication ni analyse des différents préjudices.

Dans ce contexte, Monsieur [A] [F] sollicite une somme de 8 446,37 € correspondant à l’estimation valeur à neuf, faisant valoir :

-qu’il est fondé à réclamer ce montant, en vertu du principe de réparation intégrale,
-que la troisième expertise comme proposée dans les dispositions générales du contrat d’assurance n’a pas été possible car après avoir attendu plus d’an pour être indemnisé, il a dû se résoudre à commencer les travaux lui-même afin de pouvoir louer à nouveau son local, travaux qu’il a exécutés en même temps que les travaux de rafraichissement de l’immeuble qu’il avait prévus initialement;
-que conformément à l’article 10.2.1 des conditions générales, il a réparé dans un délai de 2 ans et souhaite ainsi obtenir une indemnisation en valeur de reconstruction .

La compagnie Allianz Iard lui oppose :

-que l’indemnité doit être calculée sur la base des règles applicables en matière d’assurance;

-que l’indemnité différée de 2111,59 € n’est dûe que si l’assuré réalise les travaux et en justifie dans les deux années du sinistre, soit au plus tard le 13 juillet 2021, ce qui ne s’est pas produit en l’espèce, étant précisé qu’en réalité l’assuré a fait procéder à d’importants travaux dans son immeuble sans lien avec le sinistre pour la somme de 49 657 €.

Le tribunal rappelle en premier lieu que le principe de réparation intégrale n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce, puisqu’est en cause un contrat d’assurance, l’indemnisation devant être effectuées conformément aux dispositions contractuelles.

Le Tribunal relève à ce titre que les modalités d’indemnisation retenues par l’assureur correspondent aux conditions générales du contrat (et plus précisément l’article 10.2.1 des conditions générales) lesquelles prévoient effectivement une indemnisation vétusté déduite s’opérant en deux temps, en l’occurrence une indemnité immédiate de 4 111,34€ et une indemnité différée de 2 111 ,59 € à verser sur justificatif de la réalisation des travaux dans les deux années du sinistre .

Le tribunal retient au préalable que les dommages doivent être évalués sur la base de l’expertise ELEX, première expertise réalisée à la diligence de l’assureur, dès lors que:

-c’est sur la base de l’évaluation faite dans cette expertise, qu’il ne semble donc pas contester, que [A] [F] sollicite une indemnisation,

-l’expertise SARETEC ne présente aucune utilité puisque l’expert s’est limité à évoquer de façon extrèmement succincte les dommages liés au sinistre sans procéder à aucune évaluation argumentée et fiable des dommages;

-historiquement, il n’y a pas eu réellement désaccord sur l’évaluation des dommages mais sur le principe de l’indemnisation, puisque l’assureur a opposé la clause d’exclusion de garantie pour défaut d’entretien .

S’agissant du montant de l’indemnité, conformément aux conditions générales du contrat, l’indemnité “immédiate” de 4 111,34 € est incontestablement dûe .

En revanche, le versement de l’indemnité différée doit être écartée dès lors que Monsieur [A] [F] n’a pas justifié auprès de l’assureur de la réalisation des travaux dans le délai de deux années du sinistre, soit au 13 juillet 2021 au plus tard.

Il convient d’observer en tout état de cause, au regard des pièces produites par l’assuré, que celui ci a en réalité rénové l’intégralité de l’immeuble et modifié la constitution des lieux, notamment en transformant le local commercial en appartement, et qu’ainsi les réparations concernant le local commercial sont désormais sans objet .
En conclusions, la compagnie Allianz Iard est condamnée à payer à Monsieur [A] [F] la somme de de 4 111,34€ au titre de l’indemnité dûe consécutivement au sinistre du 13 juillet 2019 .

III : sur la demande d’indemnisation au titre de la perte de loyers

Monsieur [A] [F] soutient avoir subi un préjudice financier important, compte tenu de la résistance abusive de l’assurance, en ce qu’il n’a pu relouer le local du rez-de-chaussée (pour un loyer mensuel de 550 €) qu’à compter du 17 mai 2021, date à laquelle il a enfin pu effectuer les travaux.

Considérant que les travaux entrepris ont duré environ 6 mois, il estime avoir subi une perte de loyer sur 12 mois de l’ordre de 6 600 € (550 € x 12 mois).

La compagnie Allianz Iard s’oppose à cette demande, exposant :

-que la garantie perte de loyers couvre la perte de loyers dont l’assuré est privé pour le temps nécessaire à la remise en état des locaux sinistrée (article 3-2 des conditions générales) ;
-que le demandeur ne produit aucune pièce établissant la raison du départ de la société Stever, précédent locataire du local commercial;
-qu’en réalité, le demandeur a réalisé dans le logement d’importants travaux de rénovation et que c’est la réalisation de ces travaux, sans lien avec le sinistre, qui explique le retard locatif.

En l’espèce, le demandeur ne sollicite pas la mise en oeuvre de la garantie “perte de loyers” mais, considérant que l’assureur a commis une faute en lui refusant l’indemnisation à laquelle il avait droit, demande qu’il l’indemnise en réparation du préjudice causé par cette faute .

Pour autant, les pièces versées aux débats démontrent :

-que le bail commercial avec la société Sterver, ancien locataire du local commercial a été résilié à l’amiable le 31 juillet 2019 à l’époque où Monsieur [A] [F] n’était pas encore propriétaire, sans que le motif en soit connu, et ainsi, lorsque Monsieur [F] est devenu propriétaire de l’immeuble, le local n’était plus loué depuis plus d’un mois, ce sans lien avec le litige avec l’assureur ;

-que Monsieur [A] [F] a entrepris des travaux de rénovations important dans l’immeuble dès la fin de l’année 2020 (le bon de commande de la société Aluminios Faustino datant du 2 décembre 2020) alors que le médiateur venait d’être saisi, les travaux de rénovation étant intervenus au début de l’année 2021 (comme le confirment les factures du constructeur) et le local commercial, transformé en appartement, ayant été loué à l’issue de ces travaux au mois de mai 2021.

Dans ces conditions, le tribunal retient qu’une perte de loyers liée à un comportement fautif abusif de l’assureur n’est pas démontrée.

Monsieur [A] [F] est donc débouté de sa demande d’indemnisation pour perte de loyers.

IV: Sur les demandes accessoires

Succombant principalement, la société Allianz Iard est condamnée aux dépens de la procédure.

Il convient de condamner la société Allianz Iard à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité .

Par ces motifs,

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déboute la société Allianz Iard de sa demande au titre de la clause d’exclusion de garantie et dit que la société Allianz Iard doit sa garantie ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à Monsieur [A] [F] la somme de de 4 111,34€ au titre de l’indemnité dûe consécutivement au sinistre du 13 juillet 2019 ;

Déboute Monsieur [A] [F] de sa demande d’indemnisation pour perte de loyers ;

Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière Le président

copie à :
Me Jacques BERNASCONI
Me Benoit CONTENT

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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