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TJ 42187, 18 juin 2026, RG 25/00253


Vérifier : TJ 42187, 18 juin 2026, RG 25/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00253
Lieu / cour
tj42187
Chambre
Ch3 Référé Civil
Type
other
Id
6a359144cdc6046d47f9e056

Texte de la décision

10,647 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- JUGEMENT SELON LA PROCÉDUE ACCÉLÉRÉE AU FOND -

PROCÉDURE
N° RG 25/00253 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CQUV

JUGEMENT

N° 26/00085

DU 18 JUIN 2026


expédition le:
-ME URCISSIN(grosse +ccc)
-Me CHANTELOT(ccc)

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE COPROPRIETE [V]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
substitué par ME Julie URCISSIN, avocat au barreau de Roanne,

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [H]
né le 01 Janvier 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE

D’AUTRE PART

LE PRÉSIDENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND : Antoine CHABERT, Président

LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du 21 MAI 2026

JUGEMENT : prononcé publiquement le 18 JUIN 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [H] est propriétaire du lot n°2 – un local professionnel et du lot n°605 – un parking au sein de la copropriété « [V] » située [Adresse 2] à [Localité 1].
La société CABINET GINET est le syndic de la copropriété.
Suivant sommation de payer délivrée le 13 janvier 2025, M. [L] [H] a été mis en demeure de payer la somme de 2 247,62 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 1er octobre 2024.
Par lettre recommandée du 05 novembre 2025, M. [L] [H] a de nouveau été mis en demeure de payer la somme principale de 3 102,18 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 octobre 2025 ainsi que la somme de 600,94 euros au titre des charges courantes à échoir du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.
Suivant assignation du 15 décembre 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [V] » a assigné M. [L] [H] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Roanne en vue de le voir condamner à lui payer :
3 102,18 euros au titre des appels échus et impayés au 17 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;600,94 euros au titre des charges courantes à échoir du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ;1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 13 janvier 2025.L’audience s’est tenue le 21 mai 2026.
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [V] », représenté par son conseil, entend maintenir les demandes formulées dans l’assignation.
M. [L] [H], représenté par son conseil, fait valoir qu’il a déposé un dossier de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS
Sur la demande de paiement
En vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges."
Les dispositions de l'article 10-1 de la même loi précisent que "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation et ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale n'ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige."
Il ressort en outre des dispositions de l'article 19-2 de la même loi, qu"A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.".
L'article 14-1 en question indique que, "pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat vote chaque année un budget prévisionnel. (...) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale".
Il est justifié au dossier que M. [L] [H] est propriétaire des lots n°2 et n°605 au sein de la copropriété « [V] ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [V] » fonde sa demande sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [V] » verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 février 2025 qui a approuvé les comptes de la copropriété.
Il est justifié au dossier que le compte de M. [L] [H] présente un solde débiteur de 3 102,18€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 octobre 2025.
Il est également justifié au dossier que les charges courantes à échoir du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 s’élèvent à la somme de 600,94 euros.
Malgré la sommation de payer les sommes dues et la mise en demeure, le débiteur ne s’est pas libéré de sa dette.
M. [L] [H] ne formule aucune demande.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [L] [H] à payer ces sommes au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [V] », assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la situation de M. [L] [H], il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [H] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [L] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [V] » sise [Adresse 2] à [Localité 1] les sommes suivantes :
3 102,94 euros au titre des appels échus et impayés au 17 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;600,94 euros au titre des charges courantes à échoir du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ;REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais nécessaires exposés par le syndic pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’égard d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, sont imputables au seul copropriétaire concerné ;
CONDAMNE M. [L] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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