Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 42187, 18 juin 2026, RG 26/00064


Vérifier : TJ 42187, 18 juin 2026, RG 26/00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00064
Lieu / cour
tj42187
Chambre
Ch3 Référé Civil
Type
other
Id
6a359147cdc6046d47f9e0a0

Texte de la décision

7,936 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -

PROCÉDURE
N° RG 26/00064 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CR77

ORDONNANCE

N° 26/00087

DU 18 JUIN 2026


expédition le:
Me PEYRET
Me SENGEL
expert
service expertise
régie

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [Y]
né le 22 Octobre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
substitué par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de Roanne,

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

Société EURL PV TECH
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain SENGEL, avocat au barreau de ROANNE
substitué par Me Adrien MATHEVET, avocat au barreau de Roanne,

D’AUTRE PART

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président

LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du 21 MAI 2026

ORDONNANCE : prononcée publiquement le 18 JUIN 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Y] et Mme [B] [Y] sont propriétaires d’un véhicule d’occasion de marque PORSCHE modèle 911 type 964 immatriculé [Immatriculation 1].
En septembre 2024, ils ont confié leur véhicule à l’EURL PV TECH afin de procéder à des réparations.
L’EURL PV TECH a édité une facture n°20240106 en date du 27 décembre 2024 d’un montant de 5 984,50€.
M. [X] [Y] et Mme [B] [Y] ont payé cette facture et se sont rendus au garage afin de solliciter la restitution de leur véhicule et ont constaté que le moteur de ce dernier aurait été démonté.
M. [X] [Y] et Mme [B] [Y] ont saisi leur assurance protection juridique, la société PACIFICA, qui a contacté l’EURL PV TECH le 26 février 2025 afin de connaitre la date de remise du véhicule, et en retour le garage l’a informé qu’une seconde facture serait émise.
La société PACIFICA a adressé un courrier de réclamation à l’EURL PV TECH afin que cette dernière adresse un devis à M. [X] [Y] et Mme [B] [Y] avant de réaliser des travaux sur son véhicule.
Sans retour, la société PACIFICA a mandaté un commissaire de justice qui a fait sommation au garage en date du 17 juin 2025 de terminer les travaux engagés sur le véhicule et de le restituer en parfait état de fonctionnement, ainsi que de répondre à certaines questions.
L’EURL PV TECH a établi un nouveau devis le 14 décembre 2024.
Une expertise amiable a été mise en œuvre par la société PACIFICA et confiée au cabinet OPE LOIRE HAUTE LOIRE.
Suivant assignation du 11 mars 2026, M. [X] [Y] et Mme [B] [Y] ont assigné l’EURL PV TECH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
L’audience s’est tenue le 21 mai 2026.
M. [X] [Y] et Mme [B] [Y], représentés par leur conseil, entendent maintenir leur demande d’expertise judiciaire.
L’EURL PV TECH, représentée par son conseil, indique ne pas s’opposer à la réalisation d’une expertise judiciaire mais formule les protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 1er décembre 2025 que l’expert n’a pas été en mesure d’expertiser le véhicule au motif que l’EURL PV TECH avait refusé le pli recommandé contenant son invitation aux opérations d’expertise et qu’à la date fixée, les responsables n’étaient pas présents dans les locaux de sorte que l’expert mandaté n’a pas été en mesure d’expertiser le véhicule.
Lors de la sommation interpellative du 17 juin 2025, l’EURL PV TECH, en la personne de M. [F] [Z], indiquait au commissaire de justice que le véhicule pouvait être remis en état de fonctionnement « suivant devis à parfaire selon les aléas du chantier » et qu’il était en mesure d’établir un devis sur le champ et de terminer les travaux d’ici à la fin du mois de septembre 2025.
L’EURL PV TECH ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise judiciaire mais formule les protestations et réserves d’usage quant à la réalité de sa responsabilité.
En l’état actuel des choses, il semble nécessaire qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée afin de permettre aux parties de préciser et de constater l’ensemble des désordres allégués.
M. [X] [Y] et Mme [B] [Y] sollicitant cette expertise, ils seront chargés d’en avancer les frais.
Il sera également provisoirement condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise confiée à :
M. [E] [O] - [Adresse 3] – Mail : [Courriel 1] – Port. : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs explications ; Se rendre aux ETS PV TECH [Adresse 4] ;Recueillir et se faire communiquer tous renseignements utiles à charge pour lui d’en indiquer la source, d’entendre tout sachant sauf à ce que soient précisés leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec elle ; Examiner le véhicule de marque PORSCHE modèle 911 type 964 immatriculé [Immatriculation 1] ;Décrire l’état du véhicule et déterminer le montant des travaux réellement effectués ; Donner son avis sur les travaux de remise en état et les préjudices subis par l’utilisation de ce véhicule et sur leur évaluation ;Faire le compte entre les parties en fonction des ordres de réparations signés et devis acceptés par Monsieur [Y] ; De manière générale, fournir au tribunal tous les éléments utiles à la solution du litige ; DIT que M. [X] [Y] et Mme [B] [Y] consigneront la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
CONDAMNE provisoirement M. [X] [Y] et Mme [B] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.