TJ 42187, 18 juin 2026, RG 26/00129
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
RECTIFICATIVE D’EREUR MATERIELLE
PROCÉDURE
N° RG 26/00129 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CSU6
ORDONNANCE
N°
DU 18 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [D]
né le 15 Octobre 1944 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
S.A.S. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ERGO FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A.R.L. TANGUC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. COMPAGNIE D’ASSURANCE CBL INSURANCE EUROPE DAC
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.S. COMPAGNIE ERGO FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.S.U. ARKIN CHARPENTE SASU
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.S. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
SARL MAESTRO
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par son liquidateur amiabale la SAS J’INVEST sise [Adresse 4]
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 18 JUIN 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés le 16 octobre 2025 (RG 25/093)
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [K] [D] le 1er juin 2026,
***
Est seule recevable la requête en rectification d’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision.
M. [K] [D] souligne que sur la première page de l’ordonnance, la SAS COMPAGNIE AXA FRANCE IARD est mentionnée deux fois et que la SAS MAESTRO n’est pas mentionnée, alors qu’elle a été assignée.
Les erreurs indiquées dans la requête n’affectant pas le dispositif de la décision, la requête est irrecevable.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, par décision réputée contradictoire, DIT que la requête en rectification d’erreur matérielle de M. [K] [D] est irrecevable.
Ainsi jugé le 18 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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