Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 42187, 18 juin 2026, RG 26/00030


Vérifier : TJ 42187, 18 juin 2026, RG 26/00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00030
Lieu / cour
tj42187
Chambre
Ch3 Référé Civil
Type
other
Id
6a359150cdc6046d47f9e112

Texte de la décision

2,056 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

PROCÉDURE
N° RG 26/00030 - N° Portalis DBYP-W-B7K-CRMP

ORDONNANCE

N°

DU 18 JUIN 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [O] [E]
né le 26 Septembre 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE

D’UNE PART

DÉFENDERESSES :

E.U.R.L. [V] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES, Me Julie URCISSIN, avocat au barreau de ROANNE

S.A.S CETIH ROANNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES, Me Julie URCISSIN, avocat au barreau de ROANNE

D’AUTRE PART

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président

LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du

ORDONNANCE : prononcée publiquement le 18 JUIN 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés le 22 janvier 2026 (RG 25/225)
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [O] [E] le 4 février 2026 (RG 26/030),
***
Est seule recevable la requête en rectification d’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision.
M. [O] [E] souligne que l’EURL [V] [U] n’est pas mentionnée en qualité de défenderesse dans la première page de l’ordonnance, alors qu’il en est fait mention au sein de la décision.
L’erreur n’affectant pas le dispositif de la décision, la requête est irrecevable.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, par décision réputée contradictoire, DIT que la requête en rectification d’erreur matérielle de M. [O] [E] est irrecevable.

Ainsi jugé le 18 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.