TJ 76540, 19 juin 2026, RG 25/02252
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
22 RUE DE CROSNE
76000 ROUEN
Tél : 02 76 27 85 80
R. G n° 25-2252
PROCES-VERBAL DE CONCILIATION PAR LE JUGE
en matière d'expulsion
Le 19 juin 2026
Devant nous, Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de Rouen assistée de Marion POUILLE, Greffière,
Vu les articles 1531 et 1542 du code de procédure civile et l'article L.111-3 3° du code de procédure civile,
Étant en audience civile,
ONT COMPARU
La SA FOYER STEPHANAIS,
immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 580 500 361
dont le siège social est sis 185 rue du Pré de la Rocquette, BP 20
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
régulièrement représenté par Madame [V] [T], selon pouvoir en date du 17 juin 2026
la demanderesse,
d'une part
et
Monsieur [U] [L]
Rue de Bernard de Jussieu, Immeuble Kalmie
Quartier des Fleurs
Appartement 121
76410 CLEON,
comparant
le défendeur,
d'autre part
Après que les parties aient débattu des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance du 27 novembre 2025, des éventuelles demandes reconventionnelles et additionnelles formulées, le tribunal judiciaire décide qu'une conciliation semble opportune.
Les parties ont convenu ce qui suit :
1° Le montant des loyers, éventuelles indemnités et charges dus par Monsieur [U] [L] (locataire) à la SA LE FOYER STEPHANAIS (bailleressE) à la date du 17 juin 2026 concernant le logement situé Rue de Bernard de Jussieu, Immeuble Kalmie, Quartier des Fleurs, Appartement 121, 76410 CLEON, s'élève à la somme totale de 958, 55 euros, échéance du mai 2026 incluse.
2° Monsieur [U] [L] s'acquittera de la dette par 18 acomptes mensuels de 50 euros en sus du loyer courant (ou résiduel si l'APL était toujours versée à la bailleresse), et du solde par une 19ème et dernière mensualité, et ce au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 juillet 2026 ;
3° Si Monsieur [U] [L] n'exécute pas ponctuellement ou intégralement les conditions de remboursement de la dette précitées (2°), l'intégralité de la somme restant due sera exigible et le bail résilié huit jours après une mise en demeure de payer restée vaine ;
4° En cas de résiliation du bail, Monsieur [U] [L] devra libérer les lieux objets du bail décrits dans l'assignation, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, après avoir exécuté les obligations des locataires sortants ;
A défaut d'exécution volontaire, il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [U] [L] et de tout occupant de son chef, au besoin en recourant à la force publique et le cas échéant à un serrurier ;
De plus, Monsieur [U] [L] devra s'acquitter d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer courant augmenté des charges, depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux ;
5° Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [U] [L], soit le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Par ailleurs, la SA LE FOYER STEPHANAIS se désiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DOMICILIATION : Les parties conviennent que tous les actes de procédure à venir seront exécutés aux adresses figurant en-tête du présent.
Il sera rappelé qu’en cas de procédure de surendettement ultérieure, l’exécution du plan convenu dans le présent accord cessera à compter de la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement.
Le présent procès-verbal met fin au litige, chaque partie renonçant expressément au surplus de ses demandes.
En vertu de l'article 1542 du code de procédure civile, des extraits du procès-verbal dressé par le juge des Contentieux de la Protection seront délivrés aux parties et valent titre exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE
LE DÉFENDEUR LA DEMANDERESSE
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