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TJ 76540, 19 juin 2026, RG 25/00019


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Date
19/06/2026
Numéro
25/00019
Lieu / cour
tj76540
Chambre
PAC - JEX
Type
other
Id
6a359464cdc6046d47fa1271

Texte de la décision

8,650 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT D’ORIENTATION REPRISE EN VENTE FORCÉE

DU 19 Juin 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00019 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHGB
AFFAIRE :
M. LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
C/
[J] [A] président et associé unique de la SASU CGO GROUP (RCS 949 526 594)

NAC : 78 A

Créancier poursuivant :

M. LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 94

Débiteur saisi :

M. [J] [A] président et associé unique de la SASU CGO GROUP (RCS 949 526 594)
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant- non constitué

Créancier inscrit :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN, sous le numéro 384 353 413, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 94

INTERVENTION VOLONTAIRE:

Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4],immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 382 506 079 et venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN, sous le numéro 384 353 413, et dont le siège est au [Adresse 5],

représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant, et par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 94

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats

JUGE UNIQUE : Marie HAROU

GREFFIER : Delphine LOUIS

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 avril 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 19 Juin 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Cadre -greffier présent lors du prononcé.



Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 mars 2025 et publié le 05 mai 2025 au service de publicité foncière ROUEN, volume 2025 S n°31, M. Le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de Rouen a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [J] [A] et sis à ROUEN (76), [Adresse 6], dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, lots n°1 et 7 , cadastré section LB numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 09 juillet 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.

Le 04 juillet 2025, M. Le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de Rouen a fait assigner M. [J] [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière immobilière au visa des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Par acte du 07 juillet 2025, M. Le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 2] a dénoncé le commandement valant saisie à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance normandie, créancier inscrit.

Le 29 juillet 2025 et le 2 septembre 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance normandie a déclaré sa créance de 331 970,51€ arrêtée au 16 juillet 2025 outre les intérêts postérieurs au 16 juillet 2025 au taux contractuel de 1,45% sur la somme de 298 128,53€ et au taux légal sur la somme de 21 314,40 euros.

Par conclusions, la Compagnie européenne de garanties et cautions, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance normandie est intervenue volontairement à la procédure en qualité de créancier inscrit.

Par jugement rendu le 23 janvier 2026, le juge de l’Exécution, statuant en matière immobilière, a :

- dit que le montant retenu de la créance de la partie poursuivante, arrêté au 30 septembre 2025 est de 35 019,13€,

- autorisé la vente amiable du bien saisi,

- fixé le montant du prix minimum de vente à 160 000€,

- fixé les frais de poursuite du créancier poursuivant, ayant pour avocat Me [C] [E], à 2 180,19€,

- suspendu le cours de la procédure pour une durée maximum de 4 mois et renvoyé l’affaire à l’audience du 03 avril 2026 pour que soit constatée la vente amiable ou ordonnée la reprise de la procédure de vente forcée.

Ledit jugement a été signifié à M. [J] [A] par acte du 10 mars 2026.

A l’audience d’orientation du 3 avril 2026, le conseil de M. Le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 2] sollicite la vente forcée du bien saisi en l’absence de régularisation de la vente amiable.

M. [J] [A] n’a pas constitué ni comparu.

La Compagnie européenne de garanties et cautions, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance normandie, créancier inscrit, n’a présenté aucune observation.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR CE

L’article R322-25 du code de procédure civile d’exécution dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22, à savoir en fixant la date d’adjudication dans un délai de 2 à 4 mois, par décision - non susceptible d’appel - notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.

En outre, l’article R322-21 alinéa 4 du même code dispose qu’à l’audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Le débiteur saisi, qui n’a ni constitué ni comparu, ne produit aucun élément. Il est ainsi défaillant dans la régularisation de la vente définitive du bien saisi et la mise en oeuvre de sa vente amiable.

Il convient par conséquent de constater sa carence et d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement et sur la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente, soit 80 000€.

Comme sollicité, les mesures de publicité seront aménagées, conformément aux articles R322-37 et suivant du code des procédures civiles d’exécution.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate la carence du débiteur saisi, M. [J] [A],

Ordonne la reprise de la vente forcée du bien saisi situé à [Localité 2] (76), [Adresse 6], dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, lots n°1 et 7, cadastré section LB numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],

à l’audience d’adjudication du Vendredi 09 octobre 2026 à 14h, sur la mise à prix de 80 000€,

Fixe les modalités de visite de l’immeuble ainsi :

Autorise la SAS CG2M, commissaires de justice à [Localité 2], ou tout autre commissaire de justice, assisté de la force publique et d’un serrurier si besoin, à organiser une visite des lieux d’une durée de deux heures, dans les quinze jours au moins précédent la date de vente forcée,

Dit que cette autorisation vaut en cas de surenchère,

Dit que les mesures de publicité seront aménagées en application des articles R322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et autorise en conséquence M. Le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 2] à procéder, en sus des mesures habituellement prévues aux articles R322-31 et R322-32, à la publication d’un avis simplifié sur un site internet avoventes.fr, dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxables préalables à la vente,

Le Greffier, Le Juge,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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