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TJ 83050, 17 juin 2026, RG 26/01487


Vérifier : TJ 83050, 17 juin 2026, RG 26/01487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/01487
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
6a3594a3cdc6046d47fa1687

Texte de la décision

16,795 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2026


N° RG 26/01487 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LB7C

MINUTE N°2026/

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Elina TERRAL, Juge placé

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2026.

Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Elina TERRAL.

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [D] [M]
née le 09 Juillet 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Sophie N’GUYEN BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [N] [I]
né le 07 Juin 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Madame [W] [F] épouse [I]
née le 16 Novembre 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

Tous deux non comparants, ni représentés

COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
- Me Bertrand ESPAGNO

1 copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2018 ayant pris effet le même jour, Madame [D] [M] a consenti à Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 1 000,00 €, outre une provision pour charges.

Par actes de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, Madame [D] [M] a fait signifier à Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I] un commandement de payer pour un montant de 3 099,00 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
 
Par actes de commissaire de justice en date du 06 février 2026, Madame [D] [M] a fait assigner Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir :
- Constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail,
- Constater que Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I] sont sans droit, ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire,
En conséquence :
- Ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- Condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I] à payer les sommes suivantes : 10 330 € à titre de provision, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 01 janvier 2026, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation, outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil à compter de la présente assignation, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de ré-indexation de ce dernier jusqu’à son départ effectif des lieux,
- Condamner in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I] au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 10 février 2026.
 
À l'audience du 20 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Madame [D] [M] représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 14 563,23 € arrêtée au 1er mai 2026 (mois de mai inclus).
 
Monsieur [N] [I] et [J] [W] [F] épouse [I] n'étaient ni présents, ni représentés, bien que régulièrement assignés.
 
Aucun diagnostic social et financier n'ayant été reçu des services sociaux du Département, il n'a pu en être donné lecture à l'audience.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIVATION
 
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
 
Sur la recevabilité de la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire ou de résiliation judiciaire du bail

Conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail d’habitation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l'Etat dans le département le 10 février 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.
 
Par ailleurs, Madame [D] [M] a régulièrement notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 10 juillet 2025, soit dans un délai de 2 mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
 
En conséquence, la demande de Madame [D] [M] aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

 
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
 
En outre, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
 
Selon l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de le loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Néanmoins, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui ont modifié, pour le fixer à six semaines, le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis C. Cass. n°15007 13 juin 2024). Dès lors ce nouveau délai de six semaines ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
 
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et contenant les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié par commissaire de justice par acte du 03 juillet 2025, aux termes duquel le bailleur réclamait paiement d'une somme de 3 099,00 €.
 
Il résulte des pièces communiquées que les sommes dues n'ont pas été réglées dans le délai de 2 mois applicable en l'espèce.
 
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à l'expiration du délai de 2 mois à compter du commandement de payer, soit le 03 septembre 2025 à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er octobre 2018 à compter du 03 septembre 2025.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Sur l'indemnité d'occupation

Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
 
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur une créance contractuelle ou l'indemnisation d'un préjudice.
 
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
 
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit par ailleurs restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
 
Enfin, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
 
L'occupation sans droit ni titre d'un logement justifie l'indemnisation de son propriétaire par l'allocation d'une indemnité d'occupation.

En l'espèce, l'indemnité d'occupation peut être fixée à la somme de 1 033,00 € par mois, correspondant au montant du dernier loyer charges comprises applicable à la date de la résiliation.

Sur la demande en paiement des loyers et des charges
 
Selon les articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
 
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail d’habitation du 1er octobre 2018, du commandement de payer délivré le 03 juillet 2025 et du dernier décompte de la créance produit, que Madame [D] [M] rapporte la preuve d’un arriéré locatif, qui doit être redressé au regard des considérations qui suivent.

En effet, il convient de déduire du décompte présenté arrêté au 1er mai 2026 à la somme de 14.563,23 € les sommes dont la créance n'est pas établie de façon incontestable, à savoir les frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles, montants qui y sont imputés à hauteur de la somme de 101,23 €.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I] à payer à Madame [D] [M] la somme provisionnelle de 14.462,00 € (14.563,23 € - 101,23€), au titre des loyers et charges arrêtés au 1er mai 2026 (échéance du mois de mai incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I] dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance.

Il est demandé la condamnation solidaire de Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I].

Même si les locataires sont cotitulaires du bail, leur solidarité ne se présume pas. Elle doit être expressément prévue par une clause insérée dans le contrat de bail conformément à l'Article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

En l'espèce, une clause de solidarité étant prévue au bail, chacun des colocataires (et sa caution éventuelle) est donc tenu au paiement de la totalité du loyer et des charges, même si l'autre ne paie pas sa part.

Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I] seront par ailleurs condamnés au paiement de l'indemnité d'occupation fixée plus haut à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la date de départ effectif des locataires.

Sur la demande de capitalisation des intérêts
 
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Il convient également de condamner in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I] à payer à Madame [D] [M] la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de Madame [D] [M] aux fins de résiliation judiciaire concernant le bail d’habitation consenti à Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 01 octobre 2018 entre Madame [D] [M] d'une part, et Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 03 septembre 2025 à minuit ;
 
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I] à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges dus au jour de la résiliation du bail, soit la somme de 1033,00 € par mois ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
 
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I] à payer à Madame [D] [M] la somme provisionnelle de 14 462,00€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er mai 2026 (échéance de mai incluse), sous déduction des sommes éventuellement réglées par Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I] dont il n'aurait pas été tenu compte dans l'arrêté de créance ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I] à payer à Madame [D] [M] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l'échéance suivant celle de l'arrêt du décompte et jusqu'à la libération complète et effective des lieux ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
 
CONDAMNE Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I] in solidum à payer à Madame [D] [M] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [I] et Madame [W] [F] épouse [I] in solidum aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 03 juillet 2025 ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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