TJ 91228, 19 juin 2026, RG 26/00359
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 juin 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00359 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVEQ
PRONONCÉE PAR
Guillaume MEUNIER, Président,
assisté de Cécile CANDAS, greffière lors des débats à l’audience du 19 mai 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
S.C.I. [L] [Z] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1890, substitué par Me Charlotte CAEN, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE D'UNE PART
ET :
S.A.S. OCEAN BEEF, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparante, ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2026, la SCI [L] [Z] [B] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes la SAS Ocean beef, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu en date du 7 octobre 2024 et portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1],
En conséquence :
- ordonner, sous astreinte de 15 euros par jour de retard quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l'expulsion immédiate et sans délai de la SAS Ocean beef et de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 1], avec l'assistance de la force publique, si besoin est, avec séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à ses rais et risques,
- ordonner que le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera régi par les dispositions de R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dire et juger qu'en application du contrat de bail, la SCI [L] [Z] [B] pourra conserver à titre d'indemnité conventionnelle et forfaitaire le montant du dépôt de garantie,
- condamner la SAS Ocean beef à payer à titre provisionnel à la SCI [L] [Z] [B] :
- Ia somme principale de 30 909,18 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 23 304,46 euros à compter du 13 février 2026, date du commandement et sur le solde à compter de l'assignation,
- une somme de 3 122,50 euros (TVA ct charges en sus) à titre d'indemnité d'occupation mensuelle avec effet au 1er mai 2026 jusqu'à évacuation effective des lieux loués,
- une somme de 1 236,36 euros au titre de la clause pénale,
- une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les frais et dépens de la procédure y compris ceux du commandement visant la clause résolutoire.
Au soutien de ses demandes, la SCI [L] [Z] [B] expose que :
- par acte sous seing privé du 7 octobre 2024, elle a donné à bail à Mme [O] [E], avec une clause de substitution de toute personne morale créée ultérieurement à la signature du bail, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un Ioyer mensuel hors taxes et hors charges de 3 001,97 euros,
- la SAS Ocean beef a été immatriculée dont Mme [O] [E] est présidente,
- la SCI [L] [Z] [B] a fait délivrer à la SAS Ocean beef, le 13 février 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme, en principale, de 23 304,46 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de février 2026, qui est demeuré infructueux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 au cours de laquelle la SCI [L] [Z] [B], représentée par son conseil substitué, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, bien que régulièrement assignée selon les dispositions de remise à étude, la SAS Ocean beef n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
En l'espèce, la SCI [L] [Z] [B], demanderesse à l'action, soutient être le bailleur de la SAS Ocean beef et sollicite l'acquisition de la clause résolutoire et la condamnation à ses conséquences.
La SCI [L] [Z] [B] développe dans son acte introductif d'instance que «iI été contractuellement prévu que Madame [O] [E] pourrait se substituer toute personne morale créée ultérieurement à la signature du bail. Une société OCEAN BEEF a été immatriculée dont Madame [O] [E] est présidente».
Or, il convient de constater que le bail commercial daté du 7 octobre 2024 signé par la SCI [L] [Z] et Mme [O] [E] expose que :
«il est convenu que Madame [O] [E] conserve la possibilité de se substituer toute personne morale créée ultérieurement à la signature du présent bail et ce dans un délai de 2 mois à compter de la date de prise d'effet du bail.
Dans ce cas, un extrait Kbis de ladite personne morale sera fourni au bailleur dans un délai de 15 jours suivant la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de non-immatriculation de la société ou à défaut de la notification au bailleur de ladite immatriculation dans le délai susvisé, les droits, actions et obligations des présentes, se trouveront avoir été contractés au nom personnel de Madame [O] [E] laquelle sera tenue à toutes les obligations et bénéficiera de tous les droits attachés au présent acte et ses annexes et ce sans qu'il y ait novation».
Force est de constater que si la SCI [L] [Z] [B] verse aux débats l'extrait Kbis de la SAS Ocean beef daté du 11 mars 2026 dont Madame [O] [E] est la présidente, elle ne justifie pas pour autant des démarches réalisées pour rendre opérante la substitution selon les termes du bail commercial.
Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SCI [L] [Z] [B] de produire les pièces justifiant de la qualité de locataire de la SAS OCEAN BEEF.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et par mesure d'administration judiciaire ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SCI [L] [Z] [B] de produire les pièces justifiant de la qualité de locataire de la SAS OCEAN BEEF ;
FIXE au 09 OCTOBRE 2026 à 9h30, la date de l'audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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