TJ 91228, 19 juin 2026, RG 26/00362
Vérifier : TJ 91228, 19 juin 2026, RG 26/00362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 juin 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00362 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVFB
PRONONCÉE PAR
Guillaume MEUNIER, Président,
assisté de [O] CANDAS, greffière lors des débats à l’audience du 19 mai 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 1],
et Madame [O] [D], demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Mohamed NAIT KACI de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1763,
DEMANDEURS D'UNE PART
ET :
SAS M.C.O RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparante, ni constituée
DÉFENDERESSE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 3 avril 2026, M. [L] [T] et Mme [O] [D] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS M.C.O Renov, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer :
- la somme provisionnelle de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [L] [T] et Mme [O] [D] exposent que :
- ils ont souhaité confier les travaux de construction d'une maison d'habitation à la SAS M.C.O Renov sur leur terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1], après une consultation de plusieurs entreprises, ayant précisé qu'une réception des travaux était souhaitée pour le mois d'août 2026, soit une durée de 12 mois,
- le 11 octobre 2025, ils ont signé un devis établi par la SAS M.C.O Renov et versé un acompte de 20 000 euros,
- or, malgré ses engagements, cette dernière a refusé de signer un contrat encadrant leur relation contractuelle et a modifié unilatéralement le calendrier provisionnel des travaux,
- M. [L] [T] et Mme [O] [D] ont donc décider de ne pas s'engager avec la SAS M.C.O Renov et ont sollicité le remboursement de l'acompte versé,
- malgré de nombreuses relances et engagement de sa part, elle n'a procédé qu'au remboursement partiel de la somme et se refuse toujours à leur rembourser les 10 000 euros restants.
A l'audience du 19 mai 2026, M. [L] [T] et Mme [O] [D], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de dépôt à étude, la SAS M.C.O Renov n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. [L] [T] et Mme [O] [D] font valoir être créanciers de la somme de 10 000 euros au titre du remboursement de la moitié de l'acompte payé, justifiant avoir réglé par virement bancaire en date du 13 octobre 2025, la somme de
20 000 euros à l'attention de la SAS M.C.O Renov pour « edo – MCO 1er acompte – n20251009 ».
A l'appui de leur demande en paiement provisionnel, ils produisent de nombreuses pièces justifiant l'acompte versé à la SAS M.C.O Renov qui en reconnaît tant le principe que le quantum, ainsi que l'absence de relation contractuelle entre eux.
En effet, au regard des nombreux courriels et SMS échangés, cette dernière reconnaît dès le 6 novembre 2025, avoir procédé au remboursement d'une partie de l'acompte et réaliser le second quelques jours plus tard.
La SAS M.C.O Renov s'est engagée de manière répétée à leur rembourser la somme due pour un montant total de 20 000 euros, pour laquelle elle ne s'est exécutée qu'à hauteur de la moitié.
Depuis le courrier recommandé de mise en demeure daté du 20 novembre 2025 et les relances par courriels jusqu'au mois de février 2026, M. [L] [T] et Mme [O] [D] ne semblent plus avoir de nouvelle de la SAS M.C.O Renov et n'ont jamais été remboursés.
La SAS M.C.O Renov, bien que régulièrement assignée mais défaillante, ne produit donc ni prétention ni moyen.
Ainsi, il ressort des pièces versées au débat que la SAS M.C.O Renov n'a pas respecté ses engagements et reste à devoir à M. [L] [T] et Mme [O] [D] la somme non sérieusement contestable de 10 000 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de provision au titre du remboursement d'une partie de l'acompte versé à la SAS M.C.O Renov, à hauteur de 10 000 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2026, date de la délivrance de l'assignation, à défaut pour les demandeurs de justifier de la bonne réception de la mise en demeure du 20 novembre 2025.
La SAS M.C.O Renov qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SAS M.C.O Renov succombante, sera condamnée à payer à M. [L] [T] et Mme [O] [D] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE par provision la SAS M.C.O Renov à payer M. [L] [T] et Mme [O] [D] la somme de 10 000 euros au titre du remboursement d'une partie de l'acompte versé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2026 ;
CONDAMNE la SAS M.C.O Renov à payer M. [L] [T] et Mme [O] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS M.C.O Renov aux dépens ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.