TJ 91228, 19 juin 2026, RG 26/00260
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 juin 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00260 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVE5
PRONONCÉE PAR
Guillaume MEUNIER, Président,
assisté de Cécile CANDAS, greffière lors des débats à l’audience du 19 mai 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
S.A.S. LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE «L.S.G.I.», dont le siège social est sis [Adresse 1],
S.N.C. [Localité 1] VENDOME 2, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentées par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, postulant, Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0009, plaidant,
DEMANDERESSES D'UNE PART
ET :
S.A.S. RM RESTAURANTS exerçant sous l’enseigne “BENDY’S CAFE”, dont le siège social est sis [Adresse 2] et dans les locaux loués sis [Adresse 3],
non comparante, ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 17 et 24 mars 2026, la SNC [Localité 1] Vendôme 2 et la SAS Société Générale Immobilière (L.S.G.I), propriétaires de locaux commerciaux dépendant du centre commercial [Localité 1] 2 - [Adresse 4], donnés à bail à la SAS RM restaurants, l'ont assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 1134 du code civil et de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- condamner la SAS RM restaurants à payer, à titre provisionnel, arrêtée au 13 mars 2026 :
- à la SNC [Localité 1] Vendôme 2 la somme totale de 116 249,40 euros TTC,
- à la SAS L.S.G.I la somme totale de 44 667,13 euros TTC,
- condamner la SAS RM restaurants payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la SNC [Localité 1] Vendôme 2 la somme de 1 500 euros,
- à la SAS L.S.G.I la somme de 1 500 euros,
- condamner la SAS RM restaurants en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, la SNC [Localité 1] Vendôme 2 et la SAS L.S.G.I exposent que :
- par acte sous seing privé du 5 juillet 2024, la SNC [Localité 1] Vendôme 2 et la SAS L.S.G.I ont donné à bail commercial à la SAS RM RESTAURANTS respectivement, les locaux n°NR4-NR4-T et n°R107B et l'emplacement n°KNR4/KNR4-T dépendant du centre commercial [Localité 1] 2 - [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 1], pour y exercer une activité, à titre principal de restauration, pour une durée de 10 ans,
- la SAS RM restaurants ne payant pas ses loyers et charges, la SNC [Localité 1] Vendôme 2 et la SAS L.S.G.I l'ont mis vainement en demeure, respectivement :
- par courrier daté du 1er décembre 2025 d'avoir à payer la somme de 39 442,88 euros,
- par courrier daté du 3 décembre 2025 d'avoir à payer la somme de 19 527,70 euros,
- elles lui ont donc fait délivrer le 16 janvier 2026 une sommation de payer la somme de 127 865,77 euros au titre de son arriéré locatif arrêté, qui est demeurée infructueuse,
- une saisie-conservatoire s'est révélée partiellement fructueuse à hauteur de 18 289,57 euros, laquelle a été dénoncée à la SAS RM restaurants le 6 mars 2026,
- la SAS RM restaurants reste à devoir à la SNC [Localité 1] Vendôme 2 la somme de 116 249,40 euros au titre de ses arriérés de loyers, charges et accessoires, arrêtée au 13 mars 2026,
- la SAS RM restaurants reste à devoir à la SAS L.S.G.I la somme de 44 667,13 euros au titre de ses arriérés de loyers, charges et accessoires, arrêtée au 13 mars 2026.
A l'audience du 19 mai 2026, la SNC [Localité 1] Vendôme 2 et la SAS L.S.G.I, représentées par avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS RM restaurants n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la SNC [Localité 1] Vendôme 2 et la SAS L.S.G.I sollicitent la condamnation de la SAS RM restaurants à leur payer respectivement, au titre de ses arriérés de loyers, charges et accessoires, arrêtée au 13 mars 2026 :
- la somme provisionnelle totale de 116 249,40 euros TTC,
- la somme provisionnelle totale de 44 667,13 euros TTC,
Elles versent aux débats le bail commercial des 11 juin et 5 juillet 2024, les mises en demeure datées des 1er et 3 décembre 2025, la sommation de payer délivrée le 16 janvier 2026, les situations de compte arrêtées au 31 mars 2026 inclus et les factures afférentes, justifiant ainsi que sa locataire, la SAS RM restaurants, a cessé de payer intégralement ses loyers et charges.
Cependant, les décomptes produits font mention pour :
- les locaux n°NR4-NR4-T et n°R107B : des sommes de 605,76 euros au titre de frais divers, de 940,47 euros au titre d'intérêts de retard et de 5 859,47 au titre de pénalité de retard, facturées le 3 octobre 2025, soit un total de 7 405,70 euros,
- l'emplacement n°KNR4/KNR4-T : des sommes de 2 441,36 euros au titre de pénalité de retard et de 385,81 euros au titre des intérêts de retard, facturées le 3 octobre 2025, soit un total de 2 827,17 euros,
Sommes qu'il convient de déduire des sommes réclamées, celles-ci s'analysant comme des clauses pénales susceptibles d'être modérées par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Par conséquent, la SAS RM restaurants sera condamnée à payer à :
- la SNC [Localité 1] Vendôme 2 la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 108 843,70 (116 249,40 - 7 405,70) euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtée au 31 mars 2026 inclus,
- la SAS L.S.G.I la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 41 839,96 (44 667,13 - 2 827,17) euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtée au 31 mars 2026 inclus.
En outre, la SAS RM restaurants sera condamnée aux dépens, comprenant notamment les frais de délivrance de l'assignation et de la signification de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SNC [Localité 1] Vendôme 2 et la SAS L.S.G.I la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS RM restaurants à payer à la SNC [Localité 1] Vendôme 2 la somme provisionnelle de 108 843,70 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 31 mars 2026 inclus ;
CONDAMNE la SAS RM restaurants à payer à la SAS L.S.G.I la somme provisionnelle de 41 839,96 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 31 mars 2026 inclus ;
CONDAMNE la SAS RM restaurants à payer à la SNC [Localité 1] Vendôme 2 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RM restaurants à payer à la L.S.G.I la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RM restaurants aux entiers dépens, en ce comprenant notamment les coûts de délivrance de l'assignation et de la signification de la présente ordonnance ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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