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TJ 57631, 11 juin 2026, RG 25/00595


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00595
Lieu / cour
tj57631
Chambre
2ème Ch. Cab B
Type
other
Id
6a3595fccdc6046d47fa2c98

Texte de la décision

13,466 caractères

COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00595 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DWAF - 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/152

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR

Monsieur [M] [F]
né le 26 Avril 1995 à ECHELLALATE (MAROC), demeurant 2 chemin des Brasseurs - 57500 SAINT-AVOLD

représenté par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES,

DÉFENDERESSE

Madame [B] [Y] [A] [J]
née le 16 Mai 1979 à FORBACH (57600), demeurant 4 rue de Limoges - 57470 HOMBOURG-HAUT

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP

Greffier : Morgane BONNET

DÉBATS : 9 avril 2026

JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 11 Juin 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en chambre du conseil
par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales

signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
et par Morgane BONNET, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [F] et Madame [B] [Y] [A] [J] épouse [F] ont contracté mariage le 8 septembre 2017 par-devant l'Officier de l’Etat civil de Casablanca (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par exploit signifié le 28 MARS 2025, Monsieur [M] [F] a assigné Madame [B] [Y] [A] [J] épouse [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 septembre 2025 à 14 heures au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.

Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 octobre 2025, le Juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment :
DECLARE la présente juridiction compétente ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE que les époux résident séparément depuis le 1er février 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [M] [F] ne forme aucune demande au titre des mesures provisoires.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [M] [F] demande au Tribunal de :
JUGER que le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines, juridiction française, est compétent pour prononcer le divorce d’entre les époux ;
JUGER que le régime matrimonial français et la loi française seront applicables aux époux dans le cadre de la présente procédure de divorce ;
PRONONCER la dissolution du mariage conclu entre les époux en date du 08 septembre 2017 par devant l’Officier de l’Etat-civil de la commune de CASABLANCA (Maroc) pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du Code civil ;
ORDONNER les mesures de publications conformément à la loi ;
DIRE sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un de époux et des dispositions à cause de mort qu’ils ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNER acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIRE que le divorce prendra effet entre les époux au 1er février 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ou à défaut, à la date de la présente assignation;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens.

[B] [Y] [A] [J] épouse [F], régulièrement assignée, n’a cependant pas constitué avocat.

Il a été procédé à la signification des dernières conclusions de Monsieur [M] [F] à [B] [Y] [A] [J] épouse [F] par acte de commissaire de justice le 24 février 2026.

Selon ordonnance en date du 9 avril 2026, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'ordonnance de clôture ;

Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;

SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE

Aucun changement relatif à l’extranéité du litige n’étant invoqué depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, la présente Juridiction demeure compétente et la loi française applicable et ce concernant tant le principe du divorce que le régime matrimonial des époux.

SUR L’ABSENCE DE COMPARUTION DU DEFENDEUR

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 473 alinéa 2 du même Code, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

Bien que régulièrement convoqué par dépôt en l’étude du commissaire de justice ayant procédé à la signification de l’assignation, Madame [B] [Y] [A] [J] épouse [F] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat ; il y a lieu de statuer sur les seules demandes formées par la partie demanderesse, et au vu des seuls éléments fournis par cette dernière.

La présente décision étant susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, Monsieur [M] [F] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce.

En l’occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis le 1er février 2024, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration, fait confirmé par le contrat de bail produit au débat au seul nom de l’époux avec date d’effet au 1er février 2024 (pièce n°7).

Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 11 juin 2026, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.

En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur la publicité légale

Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

En l’espèce, le demandeur sollicite que le divorce prenne effet entre eux à compter du 1er février 2024, qui est la date de la séparation effective des époux.

Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.

Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce

Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”

En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue.

En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil.

Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Monsieur [M] [F] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.

SUR LES FRAIS ET DÉPENS

Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”

En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse conformément aux dispositions de l'article 1127 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce, enregistrée au greffe le 4 avril 2025 ;

Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 13 octobre 2025 ;

SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ;

DIT que la loi française est applicable au principe du divorce ainsi qu’au régime matrimonial ;

CONSTATE que la demande de Monsieur [M] [F] est régulière, recevable et bien fondée ;

CONSTATE que Monsieur [M] [F] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;

PRONONCE LE DIVORCE de

Monsieur [M] [F]
né le 26 avril 1995 à Echellalate (Maroc)

et de

Madame [B] [Y] [A] [J] épouse [F]
née le 16 mai 1979 à Forbach (Moselle)

pour altération définitive du lien conjugal ;

DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 8 septembre 2017 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Casablanca (Maroc) ;

ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central d’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES et mentionné en marge de l’acte de naissance de l’époux, celui-ci étant né à l’étranger ;

Sur les mesures relatives aux époux

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er février 2024, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;

INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Sur les autres dispositions du jugement

CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux frais et dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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